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07/03/1984 | MADAGASCAR | N°214/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mars 1984, 214/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab A

c, Comptable du Trésor, demeurant au lot IV - C - 20 à Andravoahangy -
Antananarivo, ay...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab Ac, Comptable du Trésor, demeurant au lot IV - C - 20 à Andravoahangy -
Antananarivo, ayant pour conseil Maître RAKOTONIASY, 22, Rue Docteur Villette, Isoraka, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême
le 17 août 1983 sous le n° 214/83 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision n° 571 du
10 mai 1983 par laquelle le Directeur du Trésor l'a affectué à la Trésorerie Principale de Fénérive-Est ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa Ab Ac, Comptable du Trésor, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la
décision n° 571 du 10 mai 1983, par laquelle il a été affecté à la Trésorerie Principale de Fénérive-Est ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
1°) qu'il y a violation du principe d'égalité devant la loi dans la mesure où sur les trois personnes préposées à la vérification de la
recette, deux d'entre elles seulement dont l'intéressé, ont été rendues responsables du manquant relatif à la recette du 18 mars 1983,
2°) que l'acte attaqué ne comportait pas les visas des services financiers ;
3°) qu'enfin, ledit acte va à l'encontre des dispositions de la lettre en date du 10 juillet 1978 du Premier Ministre relatives à l'affectation
des agents publics ;
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé se trouve être l'un des préposés à la vérification de la recette, et en
tant que tel, avait, comme tout fonctionnaire, une responsabilité propre, à laquelle il ne saurait se soustraire sous le pretexte que son
collègue ou son supérieur n'ait pas fait l'objet de sanction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen relatif à la violation du principe d'égalité devant la loi ne peut être retenu ;
Sur le second moyen :
Considérant que le fait que l'acte litigieux ne comportait pas les visas des services financiers, s'il constitue une irrégularité, ne signifie
pas nécessairement que ledit acte soit entaché et illégalité ;
Que s'agissant d'une mesure interne à l'Administration, l'intéressé ne pouvait d'ailleurs s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de
pouvoir ;
Considérant dans ces conditions, que ce second moyen ne peut davantage être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affectation dont a été l'objet de requérant constitue une mutation disciplinaire ; qu'il a
d'ailleurs été amené à s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; que dès lors, s'agissant d'un déplacement d'office, la lettre -
circulaire du Premier Ministre suivant laquelle il ne peut être procédé à l'affectation de fonctionnaires dont les enfants sont en cours de
scolarité que durant la période des vacances, n'était pas applicable au cas du sieur B Aa Ab Ac ;
Considérant par suite, que le troisième moyen doit de même, être rejeté ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la requête ne peut, elle aussi, qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur B Aa Ab Ac est rejetée ;
Article 2 :-Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances (Direction du Trésor), le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 214/83-ADM
Date de la décision : 07/03/1984

Parties
Demandeurs : ANDRIAMAHEFA Robson Armand Nicolas
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-03-07;214.83.adm ?
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