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15/02/1984 | MADAGASCAR | N°223/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 février 1984, 223/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-Brigadier de

Police A Aa, domicilié Cité Grand-Pavois, logement n° 7-CF ANTSIRANANA, ladite
requête...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'ex-Brigadier de Police A Aa, domicilié Cité Grand-Pavois, logement n° 7-CF ANTSIRANANA, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Septembre 1983 sous le n° 223/83-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour vice de forme et excès de pouvoir l'arrêté n° 3509/83 du 12 Août 1983 l'ayant révoqué de son emploi et ordonner
la réintégration de l'intéressé avec rappel de solde et accessoires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'ex-Brigadier de police A Aa demande à la Cour d'annuler l'arrêté n° 3509/83 du 12 Août 1983 par lequel le
Ministre de l'Intérieur «l'a révoqué de son emploi, sans suspension des droits à pension, pour abandon de poste, absence irrégulière et
insolence envers son supérieur» ensuite d'ordonner sa réintégration avec rappel de solde et accessoires en soutenant que la décision attaquée
est entachée d'excès de pouvoir et de vice de forme ;
Sur le vice de forme :
Considérant qu'il se prévaut de l'article 39 de l'ordonnance N° 81.013 du 11 Avril 1981 portant Statut des personnels de la Police Nationale
qui stipule que «le personnel suspendu est privé de rémunération ..... Il est repris en service et en solde, si l'autorité investie du pouvoir
de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suivent la date d'effet de la suspension ....» pour
soutenir qu'ayant déjà fait l'objet d'une sanction le plaçant dans la position d'absence sans solde de cinq jours suivant décision N°
80/DGPN/SAF/1 du 2 Décembre 1982 notifiée le 14 Décembre 1982, l'arrêté contesté aurait dû intervenir dans les six mois impartis par
l'ordonnance précitée, que celui-ci est donc frappé de forclusion ;
Mais, considérant que c'est à tort que le requérant invoque les dispositions de l'article 39 de l'ordonnance N° 81.013 susvisée du fait que la
mesure administrative, dont il a été l'objet, le 2 Décembre 1982, a été prise en vertu de l'article 28 du décret N° 63.163 du 6 Mars 1963 pour
«absence irrégulière» et ne constitue en aucune façon une suspension comme semble le penser le réclamant ; que le moyen tiré du vice de forme
est donc mal fondé ;
Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir :
Considérant que le demandeur prétend que cette mesure a été prise par mesure de représaille politique à raison de son appartenance au VITM et
de par sa qualité de président du Comité Exécutif du Fokontany alors que la liberté d'opinion politique est fondamentale et alors surtout que
le parti dont il est membre relève du Front National pour la Défense de la Révolution ;
Considérant cependant que des pièces du dossier il est ressort que le requérant s'est rendu coupable de fautes graves incompatibles avec les
intérêts du service et surtout avec sa qualité de membre des Forces de l'ordre ; que notamment le 30 Octobre 1982 il a transgressé l'ordre de
consigne relatif à tout le corps de Police d'Antsiranana en participant à un défilé en ville ; qu'en Janvier et Février 1983 des absences
irrégulières lui furent reprochées ce qui lui avaient valu une troisième traduction devant le Conseil de discipline pour «abandon de poste et
insolence envers son supérieur», que de tels agissements sont contraires à l'esprit de discipline nécessaire au sein du personnel de la Police
Nationale ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que la sanction entreprise a été prononcée à l'encontre du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Le requérant supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Mr. le Ministre de l'Intérieur, Mr. le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au Requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 223/83-ADM
Date de la décision : 15/02/1984

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Gilbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-02-15;223.83.adm ?
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