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25/01/1984 | MADAGASCAR | N°79/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 janvier 1984, 79/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab,

Pharmacien Chef des Pharmacies et Laboratoires provinciaux du Service de Santé
de Maha...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Pharmacien Chef des Pharmacies et Laboratoires provinciaux du Service de Santé
de Mahajanga, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 Juin 1983 sous le n° 79/83-ADM et
régularisée le 18 Juin 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prononcer la remise totale gracieuse de l'ordre de recette d'un montant de
49.100 FMG porté par l'arrêté n° 378/83-11-MFP/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 Janvier 1983 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab demande la remise totale gracieuse de l'ordre de recette d'un montant de 49.100 FMG
représentant les frais de transport des membres de sa famille admis irrégulièrement à bord des véhicules administratifs ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir l'inexistence de toute intention frauduleuse de sa part mais seulement avait profité d'un
déplacement d'un véhicule administratif en mission réelle de service pour faire transporter les membres de sa famille ;
Sur la Compétence :
Considérant cependant qu'une demande de remise gracieuse n'est pas du ressort de la Cour de céans et que seule l'Administration est compétente
pour en connaître et y donner suite ;
Que dans ces conditions la présente requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
du requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 79/83-ADM
Date de la décision : 25/01/1984

Parties
Demandeurs : RASIDIMANANA Patrice Bert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-01-25;79.83.adm ?
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