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23/11/1983 | MADAGASCAR | N°124/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 1983, 124/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le personnel de

la Savonnerie Tropicale par Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona et faisant élection de do...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le personnel de la Savonnerie Tropicale par Maître RAHARINARIVONIRINA Alisaona et faisant élection de domicile en
l'étude de ce dernier ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 124/81 le 21 Août 1981, et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'ordre de réquisition n° 360-MEC du 22 Juillet 1981 leur ayant ordonné de procéder à la distribution des stocks de
savon à l'usine au motif que ladite décision méconnaît les dispositions de la loi n° 69.015 du 16 Décembre 1969 relative aux réquisitions des
personnes et des biens, qui stipule en son article 21 :
«Hors les cas prévus à l'article 20 ci-dessus, le droit de réquisition peut être ouvert :
a) par ordonnance conformément à l'article 42 de la Constitution...
b) par décret en conseil des Ministres en cas de menace ou agression de quelque nature qu'elle soit portant sur tout ou partie du Territoire,
sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population ;
l'ordonnance ou le décret qui ouvre le droit de réquisition en définit l'étendue
c) lorsque le droit de réquisition est ouvert par décret prévu à l'alinéa (b) ci-dessus, le décret doit préciser :
que le droit de réquisition cesse aussitôt qu'ont cessé les effets des circonstances qui ont exigé sa mise en application ;
que le droit de réquisition est limité dans l'espace à la zone dans laquelle ont sévi les circonstances qui ont exigé l'ouverture du droit de
réquisition ;
que le droit de réquisition est strictement limité à la sauvegarde des intérêts de la Nation ou de la vie de ses habitants» ;
et en son article 29 : «sauf cas d'urgence, la notification des réquisitions est effectuée par le chef de canton ou à défaut par le maire. En
cas d'urgence, la notification des réquisitions peut être effectuée directement par l'autorité requérante...»
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le personnel de la Savonnerie Tropicale demande l'annulation de l'ordre de réquisition d'emploi collectif n° 360-MEC du 22
Juillet 1981 leur ayant ordonné «de procéder à la production et à la distribution du savon à compter du 23 Juillet 1981 jusqu'à la levée de la
réquisition» ; qu'il soutient que ladite décision méconnaît les dispositions de la loi n° 69.015 du 16 Décembre 1969 relative aux réquisitions
des personnes et des biens qui dispose en son article 21 : «Hors les cas prévus à l'article 20 ci-dessus, le droit de réquisition peut être
ouvert
a) par ordonnance conformément à l'article 42 de la Constitution...
b) par décret en Conseil des Ministres en cas de menace ou agression de quelque nature qu'elle soit portant tout ou partie du territoire, sur
un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population
........
et en son article 29 : «sauf cas d'urgence, la notification des réquisitions est effectuée par le chef de canton ou à défaut par le Maire. En
cas d'urgence, la notification des réquisitions peut être effectuée directement par l'autorité requérante ...»
Qu'il soutient en outre que l'ordre de réquisition constitue une entrave directe à l'exercice du droit syndical et du droit de grève ;
Considérant qu'il appert de la lecture de la décision contestée qu'elle a été prise non en la forme prescrite ci-dessus par la loi n° 69.015
sus-visée par décret en Conseil des Ministres - Mais simplement par décision du Ministre de l'Economie et du Commerce ; qu'ainsi la décision
attaquée est illégale sans aucune contestation possible ;
Considérant par ailleurs qu'invité à plusieurs reprises à produire le décret en Conseil des Ministres qui aurait pu Habiliter l'autorité
administrative à procéder à une ou des réquisitions en cas de situation de crise le défendeur n'a pas pu s'exécuter ;
Que, de ce qui précède, il résulte que les prétentions de la requête sont fondées et la décision en cause ne peut qu'être annulée sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- L'ordre de réquisition d'emploi collectif n° 360-MEC du 22 Juillet 1981 est annulé
Article 2 :- Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Economie, de la Défense, de l'Intérieur, des Transports,
du Ravitaillement et du Tourisme, au Directeur de la Législation et du Contentieux et au personnel - requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 124/81-ADM
Date de la décision : 23/11/1983

Parties
Demandeurs : PERSONNEL DE LA SAVONNERIE TROPICAL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-11-23;124.81.adm ?
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