La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1983 | MADAGASCAR | N°82/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1983, 82/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Infirmier en retraite, dom

icilié au logement n° 341 de la Cité Aa,
Antananarivo, ladite requête enregistrée...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Infirmier en retraite, domicilié au logement n° 341 de la Cité Aa,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 septembre 1982 sous le n° 82/82-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamnée l'Etat Malagasy au paiement de Dommages-Intérêts en réparation d'un accident de travail survenu
au requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Infirmier en retraite, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de
5.829.885 FMG à titre de Dommages-Intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis lors d'un accident de travail survenu le 3 septembre 1978 ;
Considérant que pour soutenir la recevabilité de la requête, le requérant affirme que le refus définitif de l'Etat Malagasy à sa demande
préalable du 30 septembre 1978 lui a été notifié verbalement le 8 juillet 1982 ; que c'est cette date qui doit donc être retenue comme point de
départ du délai de recours devant la Chambre Administrative ;
Mais considérant que l'alinéa 5 de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif stipule : «Toutefois, en matière de plein contentieux, s'il intervient après cette période de quatre mois une décision expresse
de rejet, l'intéressé disposera d'un nouveau délai de trois mois pour attaquer cette décision» ; que ceci ne peut être appliqué au cas du sieur
A Ab où aucune décision expresse de rejet n'est intervenue ;
Qu'il apparaît, par conséquent, que la requête est irrecevable, ayant été formulée hors des délais réglementaires, et doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er :- La requête du sieur A Ab est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence Chargé des Finances, le Ministre de la
Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/82-ADM
Date de la décision : 05/10/1983

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Daniel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-10-05;82.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award