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28/09/1983 | MADAGASCAR | N°17/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 septembre 1983, 17/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 000.005 du 22 décembre 1977 portant Lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le procès-verbal de contravention n° 2/83

-FVP/ANT/RV/DIV.PC établi le 10 janvier 1983 par l'Inspecteur de voirie assermenté RAND...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 000.005 du 22 décembre 1977 portant Lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le procès-verbal de contravention n° 2/83-FVP/ANT/RV/DIV.PC établi le 10 janvier 1983 par l'Inspecteur de voirie assermenté RANDRIANJATOVO
Eugène portant constatation de la construction illicite sur domaine public d'un garage entrepris à Ad par le sieur A
Ac, comptable, domicilié V.A. 25 Ad, né le … … … à Ab, fils de feu A Ae et de feue RAVELOMANANA
Emilie ; que le garage a été construit sans autorisation sur un domaine public sis Rue Aa ;
Vu la requête présentée par le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 janvier 1983 sous le n° 17/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- assigner la contrevenante à la première audience du tribunal ;
- prononcer à son encontre les peines définies par l'article 185 - 186 et 187 du décret 63-192 du 27 mars 1963 portant code d'urbanisme et
d'habitat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra demande à ce qu'il soit prononcé à l'encontre du sieur
A Ac les peines édictées par les articles 185 - 186 et 187 du décret 63-192 du 27 mars 1963 portant Code d'urbanisme pour
exécution des travaux aux mépris des obligations imposées, occupation sans titre du domaine public et construction illicite ;
Sur la compétence ;
Considérant que le garage a été construit sans autorisation sur un domaine public sis Rue Aa à Ad Antananarivo-101 ;
Qu'en vertu de l'article 18 nouveau de l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960, les contraventions aux règlements relatifs à la police, à
la conservation et à l'utilisation du domaine public relèvent de la compétence de la Juridiction administrative ;
Considérant, en revanche, que le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur le défaut du permis de construire, infraction qui
relève du juge judiciaire ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que le sieur A Ac a construit un garage sur un domaine
public situé dans le périmètre urbain de la ville d'Antananarivo-Renivohitra ;
Que ce faisant, il n'a pas demandé l'autorisation préalable des services compétents en vue de l'occupation d'une portion du domaine public ;
Considérant que, dans ces conditions, le sieur A Ac doit être condamné à la démolition de la partie de l'ouvrage indûment
établi sur le domaine public, à la remise en état de la dépendance du domaine public sous le contrôle du service de la construction ;
Qu'à défaut par le sieur A de le faire dans le délai de trois mois de la notification du présent arrêt, le Fivondronampokontany
est autorisé à entreprendre cette démolition et cette remise en état aux frais, risques et périls de la contrevenante ;
Qu'il y a lieu en outre de condamner le contrevenant à Dix mille francs d'amende ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er : Le sieur A Ac est condamné à effectuer les travaux de démolition du garage construit sur le domaine public
ainsi qu'à la remise en état de la portion du domaine public ;
Faute de le faire dans les trois mois du prononcé du présent arrêt et sous le contrôle du Service de la Construction et de la voirie, le
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra est autorisé à entreprendre lesdits travaux aux frais, risques et périls du contrevenant ;
Article 2 : Le sieur A est condamné au paiement de l'amende de Dix mille francs ;
Article 3 : Les dépens de l'instance sont mis à la charge du sieur A Ac ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Monsieur le Ministre
des Travaux Publics, Monsieur le Président du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, Monsieur le Chef du Service des Domaines et au
sieur A Ac ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/83-ADM
Date de la décision : 28/09/1983

Parties
Demandeurs : Service des Domaines = Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra
Défendeurs : ANDRIAMANDRATO Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-09-28;17.83.adm ?
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