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03/08/1983 | MADAGASCAR | N°29/83-ADM;30/83-ADM;31/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 août 1983, 29/83-ADM, 30/83-ADM et 31/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les 3 requêtes distinctes présentées respe

ctivement pour 1) la dame RAZAFIARIVONY Angèle, 2) le sieur A Aa Ad, 3) le
sieur B Ac A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les 3 requêtes distinctes présentées respectivement pour 1) la dame RAZAFIARIVONY Angèle, 2) le sieur A Aa Ad, 3) le
sieur B Ac Ab, par leur conseil Maître A. RAHARINARIVONIRINA, avocat au 8 bis rue Rainandriamampandry, Antananarivo ;
lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les N°s 29, 30 et 31/83 le 19 mars 1983, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à payer respectivement aux 3 requérants les rappels de solde, correspondant à la
période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 soit pour les sommes de 294.972 FMG, de 957.249 FMG et de 261.000 FMG en invoquant le
bénéfice de l'arrêt N° 96 du 14 octobre 1981 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a reconnu à 14 agents du Centre National de
Recherche de Tsimbazaza le droit à rappel de solde pour compter du 1er janvier 1974, leur demande préalable par voie recommandée du 16 août
1982 au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en ce sens étant demeuré sans réponse alors que par lettre n°
057/G/DRT du 2 février 1974 le Directeur de la Recherche Scientifique, agissant au nom du Gouvernement Malgache s'est engagé à effectuer un
rappel de solde quand le salaire définitif sera fixé par la commission de Reclassement prévue à cet effet ; les arrêtés portant reclassement
des agents permanents de l'ex-ORSTOM du 1er janvier 1974 et ceux recrutés après cette date fut notifié les 6 juin 1979 et 24 avril 1980
cristallisant ainsi la situation administrative et financière desdits agents ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par trois requêtes distinctes la dame RAZAFIARIVONY Angèle, les sieurs A Aa Ad et B Ac
Ab, tous trois agents de l'ex-ORSTOM demandent la condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer les rappels de solde correspondant à la
période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 (soit pour les sommes respectives de 294.972 FMG, 957.249 FMG et 261.000 FMG) en
invoquant le bénéfice de l'arrêt n° 96 du 14 octobre 1981 de la Chambre Administrative qui a posé le principe d'un tel rappel de solde au
profit de 14 de leurs collègues ; qu'ils se prévalent pour ce faire du principe de l'égalité de traitement et soulignent que leur demande
préalable du 16 août 1982 auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Ae est demeurée sans réponse ;
Sur la jonction :
Considérant que les trois requêtes présentent à juger la même question ;
Qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour y être statué par une seule et unique décision ;
Sur le fond :
Considérant que les requérants, ainsi qu'ils le soulignent dans leurs écrits n'ont pas contesté les arrêtés n° 2584/79-MESUPRES,
5421/79-MESUPRES et 1456/80-MESUPRES des 6 juin 1979 et 9 avril 1980 les ayant reclassés «pour compter du 31 décembre 1977» que leur situation
est donc cristallisée par lesdits arrêtés d'une part ; que d'autre part ils ne sont pas recevables à invoquer le bénéfice de l'arrêt
susmentionné de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 96 du 14 octobre 1981 en vertu de l'autorité relative de la chose jugée comme
n'ayant pas été parties au contentieux tranché par l'arrêt n° 96 invoqué présentement ;
Considérant que les requêtes ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Les requêtes susvisées N°s 29, 30 et 31/83 sont jointes ;
Article 2 :- Elles sont rejetées ;
Article 3 :- Les requérants supporteront les dépens ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/83-ADM;30/83-ADM;31/83-ADM
Date de la décision : 03/08/1983

Parties
Demandeurs : Dame RAZAFIARIVONY Angèle = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-08-03;29.83.adm ?
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