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15/06/1983 | MADAGASCAR | N°25/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juin 1983, 25/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae, journaliste, Manarintsoa-A

fovoany lot A-113 Antananarivo I ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Cha...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae, journaliste, Manarintsoa-Afovoany lot A-113 Antananarivo I ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 25-83 le 11 mars 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler l'arrêté n° 19 du 26 février 1983 par lequel le Président du Comité Exécutif du Ad Ac I « l'a destitué d'office de ses
fonctions de président ou membre (1) du Comité Exécutif du Fokontany de Aa Ab en application des articles 21 nouveau et 44 bis
de l'ordonnance modifiée n° 76.044 du 27 décembre 1976 », arrêté à lui notifié le 28 février 1983 à 13h. et dont il avait contesté la
régularité auprès du Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra le 1er mars 1983 suivant récépissé n° 3099 de la
même date ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ae, journaliste à Manarintsoa-Afovoany, demande l'annulation de l'arrêté n° 19 du 26 février 1983
notifié le 28 février 1983 à 13h par lequel le Président du Comité Exécutif du Firaisana d'Antananarivo I «l'a destitué d'office de ses
fonctions de président ou membre (1) du Comité Exécutif du Fokontany de Manarintsoa-Afovoany», arrêté dont il avait contesté la régularité
auprès du Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra le 1er mars 1983 suivant récépissé n° 3.099 du même jour ;
Qu'il soutient que la décision attaquée ne repose sur aucun fondement du fait que l'intéressé avait déjà déposé sa démission en tant que
président et membre du Comité Exécutif du Fokontany dont s'agit le 26 février 1983 ensuite de son retrait volontaire en qualité de membre de la
cellule AREMA du lieu en date du 16 février 1983 et dûment accepté par le 2ème secrétaire de l'AREMA de Manarintsoa-Afovoany en la personne du
sieur A ;
Sur la recevabilité
Considérant que la défense du Firaisana d'Antananarivo I soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête eu regard de l'article 37 bis de
l'ordonnance n° 76.044 ;
Mais considérant que la contestation préalable ayant été présentée suivant récépissé n° 3.099 du 1er mars 1983 si la requête enregistrée le 11
mars 1983 était prématurée, elle s'est trouvée régularisée en cours de l'instruction de l'affaire et à plus forte raison au moment du prononcé
de l'arrêt sur la question ;
Qu'il en résulte que la requête est bien recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant était démissionnaire de ses fonctions et de Président et de membre du Comité
Exécutif du Fokontany de Manarintsoa-Afovoany, démission reçue le 26 février 1983 par le sieur A membre dudit Comité Exécutif ;
Que dans ces conditions, la destitution d'office était superfétatoire et l'arrêté n° 19 du 26 février 1983 notifié le 28 février 1983 enfonçait
une porte ouverte et par suite doit être annulé pour absence de raison d'exister ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :-L'arrêté n° 19 du 26 février 1983 du Président du Comité Exécutif du Firaisana d'Antananarivo I est annulé.
Article 2 :-Les dépens sont mis à la charge du défendeur.
Article 3 :-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Ad
Ac I et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25/83-ADM
Date de la décision : 15/06/1983

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRASOAVA Georges
Défendeurs : PRESIDENT DU C.E. DU FIRAISANA ANTANANARIVO I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-06-15;25.83.adm ?
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