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25/05/1983 | MADAGASCAR | N°56/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 mai 1983, 56/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RADAODY-RALAROSY pour la dame Aa

A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour interpréter une
décision en date du 16 Ma...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RADAODY-RALAROSY pour la dame Aa A et tendant à ce qu'il plaise à la Cour interpréter une
décision en date du 16 Mars 1983 par laquelle la Chambre Administrative a fait droit à la demande de remboursement de soldes, accessoires de
soldes et avantages familiaux de la requérante pour les périodes suivantes :
1° du 17 Juillet 1979 au 31 Juillet 1979
2° du 1er Octobre 1979 au 29 Janvier 1980
et renvoyé dame A Luce devant l'Administration aux fins de régularisation de sa situation, après avoir rejeté la demande en
dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'arrêt incriminé, après avoir constaté que dame A a rejoint son poste le 17 Juillet 1979 a axé le remboursement des
soldes et accessoires sur la base de l'article 40 de la loi n° 79-014 aux termes duquel l'agent public «est repris en service et en solde si
l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de six mois qui suivent la date d'effet de
la suspension et sauf en cas d'incarcération de l'intéressé. Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ces droits et
bénéficie d'un rappel de solde» ;
Considérant que la requérante ayant quitté Bruxelles que le 29 Février 1980 pour rejoindre son nouveau poste d'affectation à Madagascar, le
remboursement s'effectuera automatiquement au taux indiciaire de Bruxelles ;
En ce qui concerne les frais d'instance :
Considérant que, d'une part l'Administration n'a jamais contesté le remboursement au taux indiciaire et que, d'autre part la demande en
dommages-intérêts a été rejetée, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des deux parties ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est déclaré que le remboursement des soldes et accessoires se fera au taux indiciaire de Bruxelles ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des deux parties ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, des
Affaires Etrangères, auprès de la Présidence chargé des Finances, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/83-ADM
Date de la décision : 25/05/1983

Parties
Demandeurs : Dame Luce RATSIMIHAH
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-05-25;56.83.adm ?
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