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04/05/1983 | MADAGASCAR | N°52/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 1983, 52/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ad A faisant élection de dom

icile chez Pierre Justin, Conseiller Technique au Ministère
de la Justice à Aa Ab,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ad A faisant élection de domicile chez Pierre Justin, Conseiller Technique au Ministère
de la Justice à Aa Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 30 Mars 1983 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour ;
Annuler pour excès de pouvoir les décisions du Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany, du Fivondronampokontany et du délégué
administratif lors des consultations électorales de février 1983 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'ordonnance n° 77-009 du 15 Mars 1977 et l'ordonnance n° 83-002 du 21 Janvier 1983 modifiant les articles 1er, 2 - 4 (alinéa
4), 6 à 12 inclusivement ont attribué la présente matière à la commission de recensement général des votes, à la commission provinciale avec
appel devant la Haute Cour Constitutionnelle ;
Qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-009, la compétence de ces organismes déborde du simple contentieux électoral pour atteindre
la régularité des opérations préliminaires au vote de l'élection d'un candidat ou d'une liste ainsi que des opérations de vote ;
Que dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée pour incompétence ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 77-009 susdite, la requête de cette catégorie est dispensée de tout frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête formulée par le sieur Ac Ad A est rejetée pour incompétence, sans peine ni dépens ;
Article 2.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le
Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Ambolomoty, le Président du Fivondronampokontany de Marovoay, le Président du Comité
Exécutif du Faritany de Mahajanga, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/83-ADM
Date de la décision : 04/05/1983

Parties
Demandeurs : Walter Peter MAHAZOMANA
Défendeurs : Fivondronampokontany de Marovoay

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-05-04;52.83.adm ?
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