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06/04/1983 | MADAGASCAR | N°34/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 1983, 34/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée conjointement par les sieurs A Ab Ac Af et B

Ag, tous deux agents de l'ex-orstom en
service au Centre National de Recherche de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée conjointement par les sieurs A Ab Ac Af et B Ag, tous deux agents de l'ex-orstom en
service au Centre National de Recherche de Ad (CNRT) ayant pour Conseil Maître Bertone auquel s'est substitué Maître RAHARINARIVONIRINA
Avocat à la Cour, 8 bis rue Aa Ae, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 9 avril 1982 sous le n° 34/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté de révocation n° 1023/82/MESUPRES signé le
5 Mars 1982 par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Af et B Ag demandent l'annulation de l'arrêté n° 1023/82-MESUPRES du 5 Mars 1982,
les ayant révoqués de leurs emplois au Centre National de Recherche de Ad pour abandon de poste ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, ils font valoir qu'il n'y a pas eu absences irrégulières et partant d'abandon de poste ; que les droits de la
défense n'ont pas été respectés ni le principe d'égalité devant la loi ; qu'enfin l'arrêté dont est pourvoi présente un vice de forme pour
avoir contenu dans son visa l'arrêté n° 0584/80-MESUPRES du 13 février 1980, annulé par un arrêt de la Cour de céans ;
Sur le vice de forme :
Considérant que l'arrêté n° 1023/82 attaqué vise un précédent arrêté portant le n° 0584/80, déjà annulé par la Chambre Administrative ;
Mais considérant que le présent moyen dont la nature est différente de ceux articulés dans la requête ; qu'au surplus, il n'a été invoqué pour
la première fois que bien après le délai de trois mois du dépôt de la demande ; qu'il ne saurait dès lors pouvoir être pris en considération ;
Sur les absences et l'abandon de poste :
Considérant qu'il résulte tant de l'instruction que des pièces versées au dossier que le sieur B Ag n'était pas présent à son
poste pendant des mois au point que son chef s'était trouvé dans l'obligation, à plus d'une fois, d'écrire des lettres à l'adresse de son
domicile pour pouvoir entrer en communication avec l'intéressé ;
Considérant qu'en ce qui concerne le sieur A Af, il y a preuve suffisante pour attester sa présence au bureau le premier et 2
décembre 1980 ; que par ailleurs, il n'avait pas pu rejoindre son poste à compter du 10 février 1981 pour des motifs légitimes ;
Que par contre, il n'avait pas pu rapporter la preuve contraire de son absence notamment pendant les journées des 3, 4 et 5 décembre 1980 ;
Considérant en outre que s'agissant d'agents publics de catégories A et B auxquelles est interdite toute cessation concertée du travail, les
absences relevées à leur encontre ne pourraient aucunement se justifier par leur participation à la grève déclenchée au sein de l'Université ;
Considérant dans ces conditions qu'il y a eu absences injustifiées et abandon de poste ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le principe d'égalité devant la loi :
Considérant que les intéressés font valoir qu'en participant au comité de grève avec 16 autres collègues, ils ne sauraient seuls à être
sanctionnés par une mesure de révocation ;
Mais considérant que ce fait n'est point susceptible de vicier la décision prise pour la raison que l'opportunité de l'exercice du pouvoir
disciplinaire est une prérogative de l'autorité administrative qui en est investie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens avancés n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- La requête susvisée des sieurs A Af et B Ag est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/82-ADM
Date de la décision : 06/04/1983

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA J. F. Régis = RAZAFINDRAKOTO Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-04-06;34.82.adm ?
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