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30/03/1983 | MADAGASCAR | N°92/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 1983, 92/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, commerçante à Analakely,

pavillon 741 Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, commerçante à Analakely, pavillon 741 Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 22 octobre 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Président du Comité Exécutif du
Faritany d'Antananarivo à lui payer la somme de quatre millions de francs, toutes causes confondues en raison de la perte totale de sa maison
et du loyer équivalent ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'immeuble litigieux est situé dans les circonscriptions territoriales du Fivondronampokontany d'Antananarivo I, que les
formalités prescrites par l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 n'entraînent de modification dans le système de
responsabilité des collectivités décentralisées ;
Qu'en conséquence, l'imputation de la présente responsabilité au Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo est sans fondement et
doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête de la dame A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo I et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/82-ADM
Date de la décision : 30/03/1983

Parties
Demandeurs : RAZAFIMALALA Christine
Défendeurs : PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF DU FARITANY D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-03-30;92.82.adm ?
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