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16/03/1983 | MADAGASCAR | N°8/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mars 1983, 8/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RATSISALOZAFY Jules, Avocat pour

le compte de l'Entreprise A logement 694 cité des 67 Ha Ab
Ad Ac Aa, ladite requêt...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RATSISALOZAFY Jules, Avocat pour le compte de l'Entreprise A logement 694 cité des 67 Ha Ab
Ad Ac Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 janvier 1983 et sollicitant une
ordonnance de saisie arrêt sur le Trésor d'une somme de 27.635.083 Francs aux dépens du Firaisampokontany d'Antananarivo ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le désistement susvisé de Maître RATSISALOZAFY Jules est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que l'affaire doit être regardée comme ayant été en état à la date à laquelle le désistement est intervenu ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'Entreprise A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Entreprise requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, le Président du
Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo I, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra et à
l'Entreprise A ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8/83-ADM
Date de la décision : 16/03/1983

Parties
Demandeurs : La Société ANDRY
Défendeurs : Firaisana Antananarivo I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-03-16;8.83.adm ?
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