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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°29/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 29/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs Y AH Ae, B Ac C, X Ag Af, R

AMIANDRISOA
Pierre, RAKOTOVELO Clément, RABE Maurice, RAHARISON Pascal, AG Ab Ah,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs Y AH Ae, B Ac C, X Ag Af, RAMIANDRISOA
Pierre, RAKOTOVELO Clément, RABE Maurice, RAHARISON Pascal, AG Ab Ah, A Léon Irénée, RAKOTONIRINA Jean Abel et
Z Ad, respectivement ingénieurs, adjoints techniques et agents techniques de la Météorologie, demeurant à Antananarivo,
lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative les 9 Mars, 14 et 21 Mai 1981 sous les n°s 29 et 64 à 73/81-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler les arrêtés n°s 5028, 5050/80, 590, 1007, 1068, 1168, 1178, 557, 563, 587 et 582/81-FOP/AD
des 26 novembre 1980, 13 Février, 10 et 13 Mars 1981 par lesquels il a été infligé aux uns, la rétrogradation, aux autres l'abaissement
d'échelon, et au reste la confusion des deux sanctions, pour absence irrégulière et utilisation abusive du BLU ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Y AH Ae, RANAIVO Raymond, X Ag Af, RAMIANDRISOA Pierre, RAKOTOVELO Clément, RABE
Maurice, RAHARISON Pascal, AG Ab Ah, A Léon Irénée, RAKOTONIRINA Jean Abel et Z Ad sollicitent
de la Chambre Administrative l'annulation des arrêtés n°s 5028, 5050/80, 590, 1007, 1068, 1168, 1173, 557, 563, 587 et 582/81-FOP/AD des 26
novembre 1980, 13 Février, 10 et 13 Mars 1981 par lesquels il leur a été appliqué diverses sanctions : rétrogradation pour les uns, abaissement
d'échelon pour les autres et confusion des deux sanctions pour le reste, en conséquence de leur participation à la grève des fonctionnaires qui
eut lieu du 7 au 16 août 1979 à Aa et de l'utilisation du BLU que le principe non bis in idem a été violé en raison d'une
double sanction pour les mêmes faits ;
Qu'au soutien de leurs requêtes ils font valoir : que la grève qui leur a été reprochée est régulière ; que l'ordonnance du 3 octobre 1960 ne
leur est plus applicable ; que les sanctions qu'ils ont subies sont infligées en l'absence de réquisition ; que ces sanctions tardives prises
contre l'avis du conseil de discipline n'ont pas été motivées et n'ont pas atteint tous les grévistes ; que le grief d'usage abusif n'est
appuyé d'aucune preuve ;
Sur l'intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation ;
Qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n°s 29, 64 à 73/81-Adm, présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre pour y être statué par
une seule et même décision ;
Au fond :
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que si l'actuelle Constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui n'existe pas moins du fait de l'adhésion de Madagascar
au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé par suite incorporé à l'ordonnancement
juridique malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit Pacte « Les Etats
s'engagent à assurer le droit de grève » ;
Mais considérant que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays et en particulier en ce qui concerne Madagascar, à
l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960 qui n'a pas encore fait l'objet d'une abrogation et est en conséquence, toujours en vigueur, texte
suivant lequel toute cessation concertée de travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les sieurs Y AH Ae, B Ac C, X Ag Af,
RAMIANDRISOA Pierre, RAKOTOVELO Clément, RABE Maurice, RAHARISON Pascal, AG Ab Ah, A Léon Irénée, RAKOTONIRINA
Jean Abel et Z Ad étaient en fonctions dans le service de la Météorologie ; qu'en application des dispositions de
l'ordonnance susmentionnée, ils faisaient partie de l'une des catégories d'agents pour laquelle la grève est interdite soit parce qu'il s'agit
d'agents de conception, soit pour des raisons de sécurité soit encore que l'interruption des services entraînerait d'importants préjudices à la
nation ; qu'ayant fait la grève pour la période du 7 au 16 août 1979, les intéressés ont commis une faute professionnelle et se sont mis en
outre, en vertu de l'article 5 du même texte, en dehors des garanties disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Administration a infligé les sanctions de rétrogradation et d'abaissement d'échelon aux requérants
sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une violation des droits de la défense ni opposer un quelconque vice de procédure ;
Sur le moyen tiré de ce que les autres grévistes ne seraient pas sanctionnés :
Considérant qu'en admettant comme le soutiennent les intéressés, que certains grévistes ne soient pas, comme eux, l'objet de sanctions, cette
situation, si regrettable qu'elle soit est sans influence sur la régularité des sanctions contestées ; qu'ainsi la violation du principe
général d'égalité ne peut être invoquée que dans la limite des lois et règlements en vigueur ;
Que dans le cas d'espèce, le moyen invoqué est inopérant et doit être rejeté ;
Sur la violation du principe non bis in idem :
Considérant que si l'acte portant suspension de solde constitue aux termes du nouveau statut général des fonctionnaires une sanction, il peut
être aussi regardé comme la conséquence d'une absence de service fait qui ne saurait donner lieu à rémunération ; que tel est le cas en
l'occurrence ;
Considérant dès lors qu'il ne peut être soutenu que les actes attaqués ont violé le principe non bis in idem ; qu'ainsi le moyen doit être
rejeté ;
En ce qui concerne l'utilisation du BLU :
Considérant qu'à l'appui de l'assertion selon laquelle le sieur Z Ad a utilisé le BLU à des fins autres que de service,
l'Administration n'apporte aucune preuve ni même aucun commencement de preuve ; que le simple fait d'avoir raccompagné en sa voiture les
personnes susceptibles de s'en servir, ne saurait en tenir lieu alors surtout que la résidence du requérant était situé non loin du lieu du
travail ; que d'ailleurs, l'intéressé conteste formellement le grief qui lui est reproché en faisant valoir qu'il ne pouvait se servir du
matériel dont s'agit, pour la raison qu'il n'avait la technicité suffisante en la matière ;
Considérant dans ces conditions, que l'affirmation de l'Administration sur ce point doit être regardée comme une pure allégation ; que le grief
manque dès lors en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen apparaît fondé ; qu'ainsi, en prononçant comme il l'a fait la rétrogradation et en la
confondant avec la sanction d'abaissement d'échelon, l'arrêté incriminé doit encourir l'annulation in parte qua ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires n°s 29, 64 à 73/81-Adm sont jointes pour connexité ;
Article 2.- L'intervention de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) est déclarée recevable ;
Article 3.- L'arrêté n° 567/81-FOP/AD du 13 février 1981 concernant Z Ad est annulé en tant qu'il a prononcé et confondu la
rétrogradation avec la sanction d'abaissement d'échelon ; le surplus des conclusions est rejeté ;
Article 4.- Les requêtes susvisées de Y AH Ae et autres sont rejetées ;
Article 5.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, à FEDNAFOP et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : BE ANDRIAMBALAZO Honoré = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;29.81.adm ?
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