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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°27/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 27/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu et enregistré au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Supr

ême sous n° 27/81-Adm du 9 Mars 1981 la requête présentée par le sieur
Z Ac Ae,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu et enregistré au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 27/81-Adm du 9 Mars 1981 la requête présentée par le sieur
Z Ac Ae, agent technique principal de classe exceptionnelle de la Météorologie, faisant élection de domicile à
Est-Soanierana, lot III J 114 Aj, ladite requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 5029/80-FOP/AD du 26 Novembre 1980 lui ayant
infligé la peine de rétrogradation ;
Vu et enregistré comme ci-dessus le 9 Mars 1981 sous n° 30/81-Adm la requête présentée par le sieur C Ak Aa, agent
technique de 1ère classe, 1er échelon de la Météorologie, faisant élection de domicile au 36 Cité des Mines Ab Aj ayant
pour conseils Mes B, RASAMIMANANTSOA et ANDRIANASOLO, Avocats à la Cour, ladite requête tendant à l'annulation de l'arrêté n°
5027/80-FOP/AD du 26 Novembre 1980, lui ayant infligé la peine de rétrogradation ;
Vu et enregistré comme ci-dessus le 16 Décembre 1981 sous n° 160/81-Adm la requête présentée par le sieur Y Af Ag, Ingénieur
de 2ème classe 2e échelon de la Météorologie, alors en service à Aj, élisant domicile … … … Ac Ad Ab Ouest
actuellement en service à l'Asecna de Libreville (Gabon), ladite requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 4440/81-FOP/AD du 4 Novembre
1981, notifié le 11 Novembre 1981 lui ayant infligé la sanction d'abaissement d'un échelon ;
Vu et enregistré comme ci-dessus, le 21 Mai 1982 sous n° 39/82-Adm, la requête présentée par le sieur X Ah, adjoint technique de
la Météorologie, 2ème classe, 2e échelon, adjoint technique de la Météorologie, 2ème classe, 2e échelon , en service à Aj, faisant
élection de domicile au lot IVC 159 Ai Am, ladite requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1414/82-FOP/AD du 26 Mars
1982, lui ayant infligé la sanction d'abaissement d'échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs : Z Ac Ae, Adjoint Technique de la Météorologie,
- C Ak Aa, Agent Technique de la Météorologie,
- Y Af Ag, Ingénieur de la Météorologie,
- X Ah, Adjoint Technique de la Météorologie,
sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation des décisions par lesquelles il a été infligé :
- au premier demandeur, la sanction de la rétrogradation par l'arrêté n° 5029 du 26 novembre 1980 du Ministre de la Fonction Publique ;
- au second, la même sanction par l'arrêté n° 5027 du même jour ;
- au troisième, la sanction de l'abaissement d'un échelon par l'arrêté n° 4440 du 4 novembre 1981, toujours du Ministre de la Fonction Publique ;
- au quatrième, celle aussi de l'abaissement d'un échelon, par l'arrêté n° 1414 du 26 mars 1982 de la même autorité ;
en conséquence de leur participation à la grève des fonctionnaires qui a eu lieu au mois d'août 1979 à Al AAj) ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir notamment que le fait de grève est licite dès lors d'une part, qu'il a été déclenché
aux fins de défendre des intérêts strictement professionnels, et d'autre part, qu'il a été précédé des formalités requises, en particulier
l'envoi d'un préavis, et mené sous la responsabilité d'un syndicat régulièrement constitué ;
Considérant par ailleurs que la FEDNAFOP a déposé une requête en intervention aux côtés des sieurs C et Z ;
que ladite intervention remplissant les conditions requises, il convient de la déclarer recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers 27/81-Adm, 30/81-Adm, 160/81-Adm et 39/81-Adm présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre
pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si l'actuelle Constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en existe pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à
l'ordonnancement juridique malgache, et d'ailleurs, devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet, aux termes de l'article 8 dudit
Pacte «les Etats Parties s'engagent ... à assurer le droit de grève ...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier en ce qui concerne
Madagascar à l'Ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960, qui n'a encore pas fait l'objet d'une abrogation et est, en conséquence, toujours en
vigueur, texte suivant lequel, toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les sieurs Z, C, RAMIANDRISOA et RAJERISOA étaient en fonction dans
les services de la Météorologie ; qu'en application de l'article 2-2° de l'ordonnance sus-mentionnée, ils font partie de l'une des catégories
d'agents pour laquelle la grève est interdite ;
Qu'ayant fait grève malgré ce, les intéressés ont commis une faute professionnelle et se sont mis en outre, en vertu de l'article 5 du même
texte, en dehors des garanties disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Administration leur a infligé les sanctions litigieuses et dont il ne saurait être soutenu qu'elles
manquent de fondement en vertu de ce qui précède ;
Considérant dès lors que les requêtes 27/81-Adm, 30/81-Adm, 160/81-Adm et 39/82-Adm ne peuvent qu'être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er :- Les dossiers 27/81-Adm, 30/81-Adm, 160/81-Adm et 39/82-Adm sont joints ;
Article 2.- La requête en intervention de la FEDNAFOP en faveur des sieurs Z et C est recevable ;
Article 3.- Les pourvois des sieurs Z Ac Ae, C Ak Aa, Y Af Ag et X
Ah sont rejetés ;
Article 4.- Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux le Chef du Service de la Météorologie et aux intéressés ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSOA Jean Chrysostome = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;27.81.adm ?
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