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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°26/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 26/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois requêtes distinctes des sieurs X Ae Ac, C Af Ab et B Aa, a

gents techniques et
adjoint technique de la Météorologie à Antananarivo ;
Lesdi...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les trois requêtes distinctes des sieurs X Ae Ac, C Af Ab et B Aa, agents techniques et
adjoint technique de la Météorologie à Antananarivo ;
Lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les numéros 26/81, 86/81 et 17/82-Adm les 9 Mars
et 12 Juin 1981 et le 19 février 1982, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés numéros :
-5374/80 -FOP/AD du 19 décembre 1980
-1069/81 -FOP/AD du 13 Mars 1981
-0250/82 -FOP/AD du 14 Janvier 19820
qui leur avaient infligé la sanction de rétrogradation pour le premier et celle de l'abaissement d'un échelon pour les deux autres pour
«absence irrégulière» du 8 au 16 août 1979 aux motifs que le grief articulé est sans fondement du fait qu'ils avaient participé à la grève des
fonctionnaires ;
Laquelle avait été précédée, avant son déclenchement, des formalités exigées et n'avait été faite que dans le seul et unique but professionnel
; que le tribunal du travail dans son jugement n° 303 du 9 Octobre 1980 en avait d'ailleurs reconnu la régularité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs X Ae Ac, C Af Ab et B Aa, respectivement agents techniques et
adjoint technique de la Météorologie, demandent l'annulation des arrêtés :
-N° 5374/80/FOP/AD du 19 décembre 1980 notifié le 20 Janvier 1981,
-N° 1069/81/FOP/AD du 13 mars 1981 notifié le 16 avril 1981,
-N° 0250/82/FOP/AD du 14 janvier 1982 notifié le 30 Janvier 1982,
qui leur avaient infligé la sanction de rétrogradation pour le premier et celle de l'abaissement d'un échelon pour les deux derniers en raison
de leur participation à la grève des fonctionnaires qui eut lieu à Ad AAg) du 7 au 16 août 1979 ;
Qu'ils soutiennent que c'est à tort qu'il leur est reproché une «absence irrégulière» puisqu'ils avaient en fait participé à une grève
déclenchée, sous l'égide de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP), selon toutes les formes règlementaires et dans le seul
et unique but professionnel ; que le Conseil de Discipline saisi de la question n'avait pas jugé utile de retenir une telle accusation contre
les réclamations ; que le tribunal du travail, dans son jugement n° 303 du 9 octobre 1980 avait d'ailleurs reconnu la régularité de la grève
dont s'agit :
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n°s 51/81-Adm et 82/81-Adm présentent à juger la même question ; qu'il échet de les joindre pour y être statué par
une seule et même décision ;
Au fond :
Considérant que si l'actuelle constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en demeure pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à
l'ordonnancement juridique malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit
Pacte «Les Etats Parties s'engagent à assurer le droit de grève...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier, en ce qui concerne
Madagascar, à l'ordonnance n° 60-149 du 3 Octobre 1960, qui n'a encore pas fait l'objet d'une abrogation et est, en conséquence toujours en
vigueur, texte suivant lequel toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort l'instruction que les requérants étaient en fonction dans les services de la Météorologie ; qu'en application des
dispositions de l'ordonnance sus-mentionnées ; ils faisaient partie de l'une des catégories d'gents pour laquelle la grève est interdite soit,
parcequ'il s'agit d'agents de conception, soit pour des raisons de sécurité, soitn encore parcequ'il s'agit de services dont l'interruption
entraînerati d'importants préjudices à la nation ; qu'ayant fait la grève, pour la période du 8 au 16 août 1979, les intéressés ont commis une
faute professionnelle et se sont mis, en outre, en dehors des garanties discipliaires ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Administration a infligé les sanctions contestées aux intéressés ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires n°s 26/81, 86/81 et 17/82-Adm sont jointes ;
Article 2.- Elles sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre du Transport, au Directeur
de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RASANDA Pierre Félix = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;26.81.adm ?
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