La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1983 | MADAGASCAR | N°14/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 14/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ac, Instituteur de catégorie

B de 1ère classe, 2e échelon, ayant pour Conseils Mes
A, RAKOTOARIMANANA, ANDRIANA...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ac, Instituteur de catégorie B de 1ère classe, 2e échelon, ayant pour Conseils Mes
A, RAKOTOARIMANANA, ANDRIANANTOANDRO, RARIJAONA, RASAMIMANANTSOA, ANDRIANASOLO, ladite requête enregistrée le 7 février 1981 sous n°
14/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 4425/80/FOP/AD du 20 Octobre 1980 pris par le
Ministre de la Fonction Publique et lui infligeant la sanction d'abaissement d'échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ac, Instituteur, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n° 4425 du 20
octobre 1980 par lequel il lui a été infligé la sanction de l'abaissement d'un échelon ;
en conséquence de sa participation à la grève des fonctionnaires qui eut lieu au mois d'août 1979 à Aa BAb) ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir notamment qu'il ne saurait y avoir d'absence irrégulière dès lors que la grève a été
organisée par un syndicat régulièrement constitué ;
Considérant par ailleurs, que la Fédération Nationale de la Fonction Publique de Madagascar (FEDNAFOP) a déposé une requête en intervention aux
côtés du demandeur en reprenant les arguments et prétentions formulées par ce dernier ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la règlementation ;
Qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si l'actuelle Constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en existe pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à
l'ordonnancement juridique malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet, aux termes de l'article 8 dudit
Pacte «les Etats Parties s'engagent ... à assurer le droit de grève...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier, en ce qui concerne
Madagascar à l'Ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960, qui n'a encore fait l'objet d'une abrogation et est, en conséquence, toujours en
vigueur, texte suivant lequel toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le sieur C Ac a la qualité d'Instituteur de la catégorie B ; qu'en application
des dispositions de l'ordonnance sus-mentionnée en son article 2-1°), il fait partie de l'une des catégories d'agents pour laquelle la grève
est interdite aux fins d'assurer dans l'intérêt général la continuité du fonctionnement des services publics ;
Qu'ayant fait grève malgré ce, l'intéressé a commis une faute professionnelle et s'est mis en outre, en vertu de l'article 3 du même texte en
dehors des garanties disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que l'Administration lui a infligé la sanction contestée au présent recours ;
Considérant dès lors, que le sieur C Ac n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- L'intervention de la FEDNAFOP est déclarée recevable ;
Article 2.- La requête n° 14/81-Adm du sieur C Ac est rejetée ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, Madame le Ministre de l'Art et de la
Culture Révolutionnaires, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur le Secrétaire Général de la FEDNAFOP et à
l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/81-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RAMARORAZANA Jérôme
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;14.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award