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23/02/1983 | MADAGASCAR | N°101/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 1983, 101/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, sous le n° 101/79-Adm la requête présentée par le sieur Ab, Cont

rôleur des Postes et Télécommunications, faisant éléction de
domicile en l'étude d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, sous le n° 101/79-Adm la requête présentée par le sieur Ab, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant éléction de
domicile en l'étude de Maîtres Robert RAJAONARIVONY, RARIJAONA, RASAMIMANANTSOA, ANDRIANASOLO, RAKOTOARIMANANA, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative le 20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 102/79-Adm, la requête présentée par le sieur A Ah, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant éléction
de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et consorts, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20
Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 103/79-Adm, la requête présentée par dame Z Ad, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant éléction
de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe le 20 Novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 104/79-Adm, la requête présentée par dame AI Ab, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant éléction de
domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20 novembre
1979 ;
Vu, sous le n° 105/79-Adm, la requête présentée par le sieur Y Ae, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant éléction de
domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20 Novembre
1979 ;
Vu, sous le n° 106/79-Adm, la requête présentée par le sieur AG Ac, Contrôleur d'Exploitation des Postes et Télécommunications,
faisant éléction de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 20 novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 107/79-Adm, la requête présentée par le sieur A Ag Aa, Contrôleur des Postes et Télécommunications, faisant
éléction de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le
20 novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 108/79-Adm, la requête présentée par dame AH Y B Ad, Contrôleur d'Exploitation des Postes et
Télécommunications, faisant éléction de domicile en l'étude de Maître Robert RAJAONARIVONY et autres, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative le 20 novembre 1979 ;
Vu, sous le n° 109/79-Adm, la requête présentée par le sieur X, Contrôleur Principal de classe exceptionnelle des Postes et
Télécommunications, demeurant logement n° 615, cité des 67 ha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 20 novembre 1979 ;
Lesdites requêtes, tendant à ce qu'il plaise à la Cour, d'une part, annuler pour excès de pouvoir la décision prononçant leur exclusion
temporaire de fonction et d'autre part, ordonner la réintégration des requérants dans leurs fonctions et à défaut condamner l'Etat à payer de
dommages-intérêts qu'il fixera devant le Tribunal ;
Vu, sous le n° 121/79-Adm, la requête présentée par dame AJ C Af, attaché d'administration, chef de département à la
bibliothèque nationale, Ministère de la Culture et de l'Art Révolutionnaires, ladite requête ayant pour conseils Maîtres Robert RAJAONARIVONY,
RASAMIMANANTSOA, ANDRIANASOLO, 3 Lalàna Ramangetrika Anosy Antananarivo ; Maîtres RAKOTOARIMANANA, Avocat, Immeuble cinéma Ritz 1er étage, en
l'étude desquels domicile est élu ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 23 novembre 1979 et tendant à
l'annulation de la lettre n° 046-MCAR/SG/CF en date du 24 août 1979 portant suspension de fonction et à la condamnation de l'Etat à des
dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Ab, A Ah, Y Ae, AG Ac, A Ag Aa, X et dames
Z Ad, AI Ab, AH Y B Ad tous contrôleurs des Postes et Télécommunications, dame
AJ C Af, Attaché d'administration à la bibliothèque nationale du Ministère de la Culture et de l'Art
Révolutionnaires sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation des décisions n°s 79/3212-MPTT/SAF/PERS, 79/3268-MPTT/SAF/PERS,
79/3211-MPTT/SAF/PERS, 79/3210/MPTT/SAF/PERS, 79/3207-MPTT/SAF/PERS, 79/3206-MPTT/SAF/PERS, 79/3208-MPTT/SAF/PERS, 79/3209-MPTT/SAF/PERS,
79/3217-MPTT/SAF/PERS, du mois d'août 1979, 046-MCAR/SG/CF en date du 24 août 1979 par lesquels il leur a été infligé la sanction d'exclusion
temporaire ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir qu'ils n'appartiennent pas aux catégories légalement prévues par l'ordonnance n°
60-149 du 3 octobre 1960 ; qu'ils ne sont pas justiciables de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 qu'ils estiment inconstitutionnelle ; qu'il y
a violation de la législation internationale du travail n° 87 du 8 juillet 1948, de la Convention de San Francisco du droit de la défense, du
principe d'égalité et des règles édictées par l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960 ;
Considérant, par ailleurs, que la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) a déposé une requête en intervention aux côtés des
demandeurs, en reprenant les arguments et prétentions formulées par ce dernier ;
Sur l'intervention de la FEDNAFOP :
Considérant que l'intervention de la FEDNAFOP remplit les conditions requises par la réglementation ;
Qu'il convient, par suite, de la déclarer recevable ;
Sur la jonction :
Considérant que les dossiers n°s 101/79, 102/79, 103/79, 104/79, 105/79, 106/79, 107/79, 108/79 et 109/79 présentent à juger la même question ;
qu'il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Au fond :
a) Sur l'inconstitutionnalité de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 et des sanctions infligées :
Considérant que par décision n° 81-017-AC$D du 12 Mai 1981, la Haute Cour Constitutionnelle a décidé l'irrecevabilité pour tardivité de la
requête des consorts RATSIMANDRAVA Juliette ; elle a joint et rejeté également les requêtes de la FEDNAFOP et des consorts Ab ;
b) Sur la légalité des décisions entreprises :
Considérant que si l'actuelle Constitution n'a pas fait mention du droit de grève, celui-ci n'en existe pas moins du fait de l'adhésion de
Madagascar au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel s'est trouvé de ce fait incorporé à l'ordre
juridique interne malgache et d'ailleurs devenu applicable depuis le 3 février 1976 ; qu'en effet aux termes de l'article 8 dudit Pacte «les
Etats Parties s'engagent à assurer le droit de grève...» ;
Mais considérant aussi que le droit de grève ne peut être exercé que conformément aux lois du pays, et en particulier en ce qui concerne
Madagascar à l'ordonnance n° 60-149 du 3 octobre 1960, qui n'a encore pas fait l'objet d'une abrogation et est en conséquence, toujours en
vigueur, texte suivant lequel toute cessation concertée du travail est interdite à certaines catégories de fonctionnaires et agents ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le sieur Ab et autres étaient en fonction dans les services des Postes et
Télécommunications ou appartenaient aux cadres A et B d'autres départements ministériels ; qu'en application des dispositions de l'ordonnance
sus-mentionnée, ils faisaient partie de l'une des catégories d'agents pour laquelle la grève est interdite, soit parcequ'il s'agit d'agents de
conception, soit pour des raisons de sécurité, soit encore parce qu'il s'agit de services dont l'interruption entraînerait d'importants
préjudices à la Nation ; qu'ayant fait la grève pour la période du 7 au 17 Août 1979, l'intéressé a commis une faute professionnelle et s'est
mis, en outre, en vertu de l'article 5 du même texte, en dehors des garanties disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration leur a infligé les sanctions entreprises sans qu'ils puissent se prévaloir d'une
violation des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes n'apparaissent pas fondées ; qu'il convient, dès lors, de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les interventions de la Fédération Nationale de la Fonction Publique (FEDNAFOP) sont déclarées recevables ;
Article 2.- Les affaires n°s 101/79, 102/79, 103/79, 104/79, 105/79, 106/79, 107/79, 108/79, 109/79, 121/79 et 123/79 sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, de la
Fonction Publique, des Postes et Télécommunications, de la Culture et de l'Art Révolutionnaires, au Directeur de la Législation et du
Contentieux, au Directeur du Contrôle Financier et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/79-ADM
Date de la décision : 23/02/1983

Parties
Demandeurs : RAHARISON et Consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-02-23;101.79.adm ?
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