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26/01/1983 | MADAGASCAR | N°71/82-ADM;72/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 janvier 1983, 71/82-ADM et 72/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTO-RABEVAZAHA J.G., Entrepri

se d'Etudes de Développement Rural «MAMOKATRA», BP. 961, ladite requête
enregistr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTO-RABEVAZAHA J.G., Entreprise d'Etudes de Développement Rural «MAMOKATRA», BP. 961, ladite requête
enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 septembre 1982 sous le n° 71/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative
annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision n° 166/FOP/AD du 15 septembre 1979 qui l'a traduit devant le Conseil de Discipline ;
2°) l'arrêté n° 2231/82-FOP/AD du 13 mai 1982 par lequel il lui a été infligé la sanction de l'abaissement d'un échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs RAKOTO-RABEVAZAHA et A Aa, tous deux Docteurs Vétérinaires de leur état, sollicitent de la Chambre
Administrative l'annulation :
1°) de la décision n° 166/FOP/AD du 15 septembre 1979 par laquelle ils se sont vus traduits devant le Conseil de Discipline ;
2°) des arrêtés n°s 2231 et 2232/82/FOP/AD du 13 mai 1982 par lesquels il a été infligé, au premier, la sanction de l'abaissement d'un échelon,
et au second, celle de rétrogradation ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir qu'aucun des griefs articulés à leur encontre ne leur paraît fondé ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentées séparément par les sieurs RAKOTO-RABEVAZAHA et A présentent à juger la même question
; qu'il convient, en conséquence, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 166 du 15 septembre 1979 :
Considérant que l'acte dont l'annulation est ici demandée et consistant en la traduction des intéressés devant le Conseil de Discipline, ne
constitue pas une décision exécutoire dans la mesure où elle ne faisait que préparer des décisions ultérieures, lesquelles, précisément, se
trouvent attaquées au présent recours ;
Qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'anéantissement dudit acte ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Sur la légalité des arrêtés n°s 2231 et 2232 du 13 mai 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes professionnelles dont il est fait reproche aux sieurs RAKOTO-RABEVAZAHA et
A se trouvent être recusées en leur totalité par ces derniers ;
qu'en particulier, il apparaît qu'aucune personne jusques et y compris les services officiels ne sont à même de prouver l'existence de la
brucellose à Madagascar tout au moins à l'époque considérée ; que, partant, l'affirmation selon laquelle c'est à cette maladie que doit être
imputé le décès des géniteurs Angora importés, tombe d'elle-même ;
Considérant qu'en tout état de cause, le fait pour l'Administration de n'avoir pas répondu, bien qu'à cet égard, d'une part, des délais
supplémentaires lui ont été accordés d'ailleurs à sa demande, et que, d'autre part, une mise en demeure lui a été servie le 16 novembre 1982 ;
laisse entendre que l'Etat acquiesce aux faits exposés dans le pourvoi, et ce en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22
juin 1960 ;
Que dans ces conditions, il ressort de ce qui vient d'être dit, que les arrêtés n°s 2231 et 2232 du 13 mai 1982 en l'absence de motifs pouvant
leur servir de fondement, manquent de base légale ;
Qu'il échet, dès lors, de procéder à leur annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n°s 71 et 72/82-Adm sont jointes ;
Article 2.- Les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 166-FOP du 15 septembre 1979 sont déclarées irrecevables ;
Article 3.- Les arrêtés n°s 2231 et 2232/82-FOP/AD du 13 mai 1982 sont annulés ;
Article 4.- L'Etat Malagasy supportera les dépens ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence, chargé des Finances, de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/82-ADM;72/82-ADM
Date de la décision : 26/01/1983

Parties
Demandeurs : RAKOTO-RABEVAZAHA J.G. = RAZAFINDRAKOTO Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-01-26;71.82.adm ?
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