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12/01/1983 | MADAGASCAR | N°63/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 janvier 1983, 63/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, Docteur en Médecine, domic

iliée au lot VV6-Ambohimitsimbina-Haute Aa
Ab, ladite requête enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ac, Docteur en Médecine, domiciliée au lot VV6-Ambohimitsimbina-Haute Aa
Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30 juillet 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 0995/82/FOP-2 du 4 mars 1982 par lequel il a été procédé par le Ministre de la
Fonction Publique au retrait d'une part de l'arrêté n° 1026/80/FOP-2 du 12 mars 1980 qui lui a accordé une bonification d'ancienneté de 1 an
pour spécialisation en Santé Publique d'autre part de l'arrêté n° 2947/80/FOP du 24 juillet 1980 qui a promu l'intéressée au 2e échelon du
grade de Médecin Diplômé d'Etat de la catégorie IX ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ac, Docteur en Médecine, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n°
995/82/FOP du 4 mars 1982 par lequel le Ministre de la Fonction Publique a procédé au retrait d'une part, de l'arrêté n° 1026/80/FOP qui a
accordé une bonification d'ancienneté de une année à l'intéressée pour spécialisation en Santé Publique, d'autre part, de l'arrêté n°
2947/80/FOP du 24 juillet 1980 qui a classé la requérante dans le corps des Médecins Diplômés d'Etat de la catégorie IX, en conséquence de la
bonification sus-visée ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la demanderesse fait valoir que les décisions rapportées constituant des actes individuels ayant créé des droits,
à son profit, il ne pouvait être procédé à leur retrait que dans le délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 4 mars 1982
attaqué au présent recours, intervenu seulement deux ans après les décisions individuelles dont s'agit, lesquelles sont donc devenues
définitives faute d'avoir été attaquées ou retirées dans les délais de recours, se trouve entaché d'illégalité ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'arrêté litigieux étant daté du 4 mars 1982, la dame A a formé un recours administratif à l'encontre du dit acte dès
le 20 avril 1982 soit un peu plus d'un mois postérieurement à son émission ; que par lettre du 15 juin 1982, à elle notifiée, le 12 juillet de
la même année, son recours fut rejeté de façon explicite ; que, dans ces conditions, la requête déposée le 30 juillet 1982, est recevable, en
application des dispositions de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, portant fixation de la procédure à suivre devant la Chambre
Administrative ;
Sur la légalité de l'arrêté n° 995/82/FOP du 4 mars 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que c'est à la suite d'une session d'un mois et demi au Centre de Formation du
Personnel des Services de Santé de Lomé au Togo que la dame A a pu bénéficier d'une bonification d'ancienneté d'une année pour
spécialisation en Santé Publique ; que ceci va directement à l'encontre des dispositions du décret n° 68-338 du 10 juillet 1968 aux termes
duquel, «les personnels des différents corps de fonctionnaires relevant du Ministère de la Santé, titulaires de certificats d'études spéciales,
de diplômes ou de qualifications nationales, de spécialités ... nécessitant une préparation d'au moins un an ont droit à une bonification
d'ancienneté équivalente à la durée légale de la préparation desdits certificats, diplômes ou qualifications» ;
Que s'il est exact qu'en vertu du principe des situations acquises, une décision individuelle ayant créé des droits, et en admettant même
qu'elle ait été entachée d'irrégularité, ne peut être rapportée que dans le délai du recours contentieux, il n'en demeure pas moins cependant
que ce principe ne saurait jouer lorsque la décision dont s'agit présente un caractère d'illégalité tel qu'elle doive être considérée comme
nulle et de nul effet ; que tel est le cas de l'espèce, la bonification d'ancienneté d'une année ne pouvant être accordée, à l'évidence, que
pour les qualifications ayant nécessité une préparation d'au moins un an et ce, en vertu d'une réglementation toujours en vigueur ;
Considérant dès lors, que c'est à bon droit que l'Administration a procédé au retrait d'un arrêté ayant accordé une bonification d'une année
pour spécialisation pour une session d'un mois et demi, tant l'irrégularité d'un tel acte apparaît par trop grossière, le faisant par là-même
rentrer dans la catégorie des actes nuls et non avenus, lesquels sont censés n'avoir jamais existé ;
Qu'il en résulte, que la dame A n'est pas fondée à soutenir qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, le Ministre de la Fonction Publique
a commis un excès de pouvoir ; que dès lors, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête n° 63/82-Adm est recevable ;
Article 2.- Elle est cependant rejetée ;
Article 3.- La demanderesse supportera les dépens de l'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, de
la Santé, à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 63/82-ADM
Date de la décision : 12/01/1983

Parties
Demandeurs : Dame RABEHARISOA Jeannette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-01-12;63.82.adm ?
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