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12/01/1983 | MADAGASCAR | N°31/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 janvier 1983, 31/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac Ab, demeurant et d

omicilié à Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative ...

Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ac Ab, demeurant et domicilié à Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Mars 1980 sous le n°- 31/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
décision n° 557-MESUPRES du 25 Décembre 1979 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique l'ayant remis à la
disposition du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ac Ab, Administrateur civil, demande l'annulation de la décision n° 557-MESUPRES du 15
Décembre 1979 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique l'ayant remis à la disposition du Ministère de la
Fonction Publique ;
Sur le moyen invoqué tiré de l'incompétence :
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi le requérant fait valoir qu'en vertu du principe de parallèlisme des formes et conformément à l'article
3 du décret n° 60-051 du 9 Mars 1960 stipulant que «tout détachement est prononcé par arrêté du Président de la République ou de son délégué»
le Ministre de l'Enseignement Supérieur n'a pas compétence pour signer la décision en cause ;
Mais considérant que, d'une part, la position de détachement n'existe plus depuis l'intervention du nouveau statut général de la Fonction
Publique et d'autre part l'article 49 alinéa 2 de la loi n° 79-014 du 16 Juillet 1979 dispose que «dans la position (d'activité) ..... le
fonctionnaire peut servir par voie d'affectation au sein de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics» ;
Qu'il en découle que le Ministre de l'Enseignement Supérieur a bien la compétence nécessaire pour prendre une décision tendant à la remise de
l'intéressé au Ministère de la Fonction Publique ;
Considérant dès lors que la requête du sieur RAZAFIMANDIMBY n'est pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ac Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique le
Recteur de l'Université de Madagascar, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/80-ADM
Date de la décision : 12/01/1983

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY Roger Jean Françis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-01-12;31.80.adm ?
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