La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1983 | MADAGASCAR | N°123/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 janvier 1983, 123/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae Af, adjoint de santé publi

que au service provincial de Santé à Ad ; ladite
requête enregistrée au greffe de ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ae Af, adjoint de santé publique au service provincial de Santé à Ad ; ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 123-80 le 19 décembre 1980 et régularisée le 4
décembre 1981, tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé à sa demande préalable de dédommagement pour perte d'un de
17 ses colis-bagages lors du transport maritime entre Ab et Ad en décembre 1977, bagage constituée par un divan-lit métallique
dont la valeur est de trente mille francs, ensuite lui octroyer la somme de 100 Fmg par enfant et par nuit pour les trois années pendant
lesquelles ses 3 enfants ont dû coucher par terre à raison de la perte dudit sommier ; au soutien de sa requête il fait valoir que son colis
était bien arrivé à Ab mais que l'agent de transit administratif du lieu l'avait embarqué à tort sur le «Tsimihety» en même temps que
les bagages de l'officier de police Aa Ac à destination de Nosy-Be ; qu'après plusieurs réclamations, du bagage en question
restées sans réponse, il s'était décidé à en demander remboursement le 21 février 1979 au chef du service provincial des Finances
d'Antsiranana, puis le 2 avril 1981 il en avait redemandé le remboursement à Monsieur le Ministre des Finances, il lui fut alors délivré un
certificat administratif de recherches infructueuses, que le 4 septembre 1981 il a renouvelé sa demande de remboursement au Directeur de la
Compagnie Malgache de Cabotage, la précédente étant de mai 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ae, adjoint de santé publique au service Provincial de santé d'Antsiranana demande l'octroi par l'Etat
Malagasy d'une indemnisation de 30.000 Fmg en réparation du préjudice par lui subi à raison de la perte de son divan-lit métallique lors du
transport maritime de ses bagages entre Ab et Ad en décembre 1977, ensuite l'allocation de 100 Fmg par nuit pour chacun de ses
trois enfants qui ont dû coucher par terre pendant trois années parce que privés de leur lit ; qu'il soutient que c'est par la faute du Transit
Administratif de Ab que ledit divan-lit a été embarqué à tort sur le «Tsimihety» et routé sur Nosy-Be au lieu d'Antsiranana ce qui a
entraîne la perte dudit bagage ;
Considérant que les bagages d'un fonctionnaire rejoignant un nouveau poste d'affectation étant confiés au service du Transit Administratif se
trouvent être sous la garde de ce dernier jusqu'à son arrivée au port de destination ; que, dès lors, c'est à bon droit que le requérant s'est
adressé à l'Administration pour réclamer un dédommagement pour perte de son bagage ;
Qu'en vertu du décret n° 70.642 du 1 décembre 1970 règlementant l'attribution de l'indemnité pour pertes et avaries d'effet, le principe de
l'indemnisation est acquis pour le fonctionnaire victime de perte ou d'avarie d'effets au cours d'un déplacement définitif ou temporaire dans
toutes circonstances indépendantes de sa volonté ;
Qu'il résulte des pièces du dossier, lettre n° 764-MFP/DGF/SPL du 22 août 1981, notifiée le 31 août 1981, que les recherches effectuées sont
restées infructueuses concernant le divan-lit en cause ;
Considérant par ailleurs que, dès le 21 février 1979, il avait réclamé le remboursement de son bagage perdu pour la somme de 30.000 Fmg ; la
requête présentée le 18 décembre 1980 et reprise le 4 décembre 1981 est recevable d'une part et fondée d'autre part puisque la valeur réclamée
par le requérant n'est nullement contestée ;
Sur l'indemnisation pour privation de jouissance.
Considérant que le réclamant demande pour chacun de ses 3 enfants une réparation de 100 Fmg par nuit pour privation de jouissance de leur lit
pendant trois années ;
Mais considérant que ce chef de demande n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'Administration, en vertu des dispositions
de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 portant procédure devant le Tribunal Administratif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'Etat est condamné à payer des dommages intérêts de 30.000 Fmg au sieur B Ae Af.f.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les dépens seront supportés par l'Etat Malagasy.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 123/80-ADM
Date de la décision : 12/01/1983

Parties
Demandeurs : RAHARIJAONA Lazare André
Défendeurs : ETAT MALAGASY = COMPAGNIE MALGACHE DE CABOTAGE (Majunga)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-01-12;123.80.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award