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08/12/1982 | MADAGASCAR | N°73/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1982, 73/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relat

ives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
collectivités dé...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des
collectivités décentralisées ;
Vu le décret n° 77-413 du 26 novembre 1977 fixant les attributions des présidents des comités exécutifs des collectivités décentralisées en
tant que représentants du pouvoir national révolutionnaire ;
Vu la requête présentée par les consorts B née A Ac Ad Aa, logement 830, cité des 67 Ae Ab,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 7 septembre 1982 et demandant à la Cour l'annulation de la décision du
Président du Firaisampokontany de Mahitsy qui refuse la transcription d'un acte de notoriété relatif aux héritiers de feu RAZAFIMAHAZO Régis
décédé à Fenoarivo le 6 mars 1980 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 37 bis de l'ordonnance modifiée n° 76-044 du 27 décembre 1976, «aucune action judiciaire
ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la
collectivité tutélaire ou au Pouvoir Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation ... L'action
ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires ... La présentation de
mémoire interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en justice dans un délai de deux mois».
Considérant que le mémoire adressé au Président du Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo le 17 septembre 1982 est postérieur à la requête
introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 7 septembre 1982 ;
Qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête n° 73/82-Adm est déclarée irrecevable ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge des requérantes ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronampokontany d'Ambohidratrimo, le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany de Mahitsy et aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 73/82-ADM
Date de la décision : 08/12/1982

Parties
Demandeurs : Dame RAKOTONDRAVAO et consorts
Défendeurs : Président du Comité Exécutif du Firaisana de Mahitsy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-12-08;73.82.adm ?
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