La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1982 | MADAGASCAR | N°36/82-ADM;37/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 1982, 36/82-ADM et 37/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes séparées présentées par A Aa, d'une part, et par SO

LA Alphège et B Ab, d'autre part, respectivement
délégué de la population et de la ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes séparées présentées par A Aa, d'une part, et par SOLA Alphège et B Ab, d'autre part, respectivement
délégué de la population et de la condition sociale et chargés d'enseignement, tous demeurant à Vohémar, lesdites requêtes enregistrées au
greffe de la Chambre Administrative le 27 Avril 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême leur accorder une réparation morale et
matérielle pour le préjudice qu'ils ont subi du fait, le premier, d'une mesure de garde abusive, et les deux autres, d'une détention arbitraire
pour inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Aa, SOLA Alphège et B Ab, respectivement délégué de la population et de la condition sociale
et chargés d'enseignement au SAFF de Vohémar, demandent la réparation matérielle et morale du préjudice qu'ils ont subi du fait, le premier,
d'une garde à vue abusive, et les deux autres, d'une détention arbitraire, tous pour «inculpation inexacte» d'atteinte à la sûreté intérieure
de l'Etat à la suite des manifestations des étudiants de Vohémar du 22 au 26 Février 1982 ;
Sur la jonction : Considérant que les deux affaires présentent à juger la même question : qu'elles doivent dès lors être jointes pour connexité
et par suite tranchées par une seule et même décision ;
Sur la compétence : Considérant d'une part qu'il est constant que les intéressés ont fait l'objet d'une enquête à la Gendarmerie de Vohémar
pour l'inculpation litigieuse ; que d'autre part, un billet d'écrou en date du 26 Avril 1982 a été même décerné contre SOLA Alphège et
B Ab pour attentats et complots dirigés contre le gouvernement du Pouvoir Révolutionnaire ; que de tels faits relevant de
l'exercice du pouvoir judiciaire ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle ne peut dès lors que se
déclarer incompétente ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est ordonné la jonction des affaires n°s 36 et 37/82-Adm ;
Article 2.- Les deux requêtes susvisées des sieurs A Aa, SOLA Alphège et B Ab sont rejetées pour incompétence ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge des requérants ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/82-ADM;37/82-ADM
Date de la décision : 08/12/1982

Parties
Demandeurs : INTSAY Amedée = SOLA Alphège = RABIALAHY Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-12-08;36.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award