La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/1982 | MADAGASCAR | N°94/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 août 1982, 94/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Anonyme «Cultures Industrie

lles Malgaches», dont le siège social est à Ab, ayant pour Conseil Me
Michel DUCAUD,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Anonyme «Cultures Industrielles Malgaches», dont le siège social est à Ab, ayant pour Conseil Me
Michel DUCAUD, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30 Août 1980 sous le n° 94/80 et tendant à ce qu'il plaise à
la Chambre Administrative annuler la décision implicite de rejet opposé à son recours administratif déposé le 6 Mai 1980 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une ordonnance n° 76-040 du 4 Décembre 1976, l'unité de Production de Tsarahafatra, située dans la circonscription
administrative de Mananjary, appartenant à la Société «Cultures Industrielles Malgaches» (C.I.M.) dont le siège se trouve à Ab, a été
transférée à l'Etat ;
Que, par ailleurs, aux termes de l'article 5 de la même ordonnance, il est stipulé que «ce transfert ouvrira droit à indemnisation dont les
modalités de fixation et de règlement seront fixées par voie règlementaire» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après plusieurs correspondances adressées aux Pouvoirs Publics dans le but de se faire indemniser
mais qui sont demeurées sans réponse, la Société CIM s'est alors crue obligée de présenter le 6 Mai 1980, un recours administratif au Ministre
des Finances ; que n'ayant pas davantage reçu de réponse, elle vient enfin saisir la Chambre Administrative par une requête dont les trois
sortes de conclusions tendent :
1°/- la première à mettre en cause la Société «Comptoir du Commerce et de Représentation de l'Océan Indien» (COROI) laquelle a assuré la
gestion des exploitations immédiatement après la nationalisation, et continue de gérer les plantations de Tsaravavy et Aa ;
2°/- la seconde à faire convoquer l'Etat afin qu'il soit statué sur le montant de l'indemnisation ;
3°/- la troisième à annuler la décision implicite de rejet opposé à son recours administratif et à lui allouer dans le même temps la somme de.
- 208.867.276 Frs, qu'elle estime équivaloir à la valeur des biens nationalisés ;
Sur le premier point :
Considérant que s'il est exact que B a assuré la gestion des exploitations après la nationalisation, il n'en demeure pas moins d'une part
qu'il n'existe entre la Société COROI et la CIM aucune obligation générale ni même aucun lien juridique ; que d'autre part le présent litige
n'opposant que cette dernière à l'Etat, il s'ensuit que la mise en cause du COROI ne saurait se justifier ; que dans ces conditions, la demande
présentée à cet effet ne peut qu'être rejetée ;
Sur le second point :
Considérant que la Société requérante, par la voix de son conseil, a déclaré, à l'audience, vouloir retirer les conclusions à fin de faire
convoquer l'Etat ;
Que rien ne s'opposant à ce qu'il en soit ainsi, il convient de lui en donner acte ;
Sur le troisième point :
Considérant que le troisième chef de conclusions a, en dernière analyse, pour objet de faire allouer la somme de 208.667.276 Frs à la Société
CIM, que celle-ci estime équivaloir à la valeur des biens nationalisés ; qu'autrement dit, elle voudrait faire prononcer l'indemnisation à
laquelle elle pense avoir droit, par la juridiction de céans ;
Mais considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance n° 76-040 du 4 Décembre 1976 précitée qu'un tel pouvoir appartient à l'Exécutif ; que
l'autorité judiciaire ne saurait se l'arroger sans empiéter sur la compétence dévolue à l'autorité administrative en vertu d'un texte ayant
force de loi ;
Qu'il suit de là que la Chambre Administrative ne saurait accueillir les conclusions sus-mentionnées dans la mesure où elles aboutissent à
modifier l'ordre des compétences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'aucun des chefs de conclusions contenues dans le pourvoi n'étant susceptible
d'être retenu, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais d'instruction à la charge des parties approuvé un
mot rayé nul : SCIM et Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête de la Société Cultures Industrielles Malgaches (CIM) est rejetée ;
Article 2.- Dans le litige opposant l'Etat à la C.I.M., la Société COROI est mise hors de cause ;
Article 3.- Les frais d'instruction sont laissées à la charge des parties ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Production
Agricole et de la Réforme Agraire, le Directeur de la Législation et du Contentieux, à la Société requérante et au COROI ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 94/80-ADM
Date de la décision : 25/08/1982

Parties
Demandeurs : SOCIETE CULTURES INDUSTRIELLES MALGACHES (C.I.M.)
Défendeurs : ETAT MALAGASY = SOCIETE COROI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-08-25;94.80.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award