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18/08/1982 | MADAGASCAR | N°19/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 août 1982, 19/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RANDRIANANTOANDRO Marie Ab Aa, en

service au Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base, lad...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RANDRIANANTOANDRO Marie Ab Aa, en service au Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 1er Mars 1982 sous le n° 19/82 et tendant à ce qu'il plaise à
la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3411/FOP du 29 août 1981 par lequel il a été procédé au retrait de l'arrêté
n° 259/FOP du 5 février 1975 qui l'a fait nommer dans le corps des Instituteurs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RANDRIANANTOANDRO Marie Ab Aa sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n° 3411/FOP
du 29 août 1981 par lequel il a été procédé au retrait de sa nomination dans le corps des Instituteurs au motif que l'intéressée ne se trouvait
pas titulaire du B.E.P.C. ;
Qu'au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir qu'un certain nombre de ses collègues se trouvant en la même situation qu'elle, ont
cependant été nommés dans les mêmes conditions sans que, pour autant, leur nomination ait été rapportée ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des propres affirmations de la demanderesse, que l'acte attaqué lui a été notifié
le 20 octobre 1981 alors que la requête n'a été déposée que le 1er Mars 1982 soit bien au-delà du délai de trois mois prévus par la
réglèmentation ; que par ailleurs, le fait que la dame RANDRIANANTOANDRO ait cru devoir attendre la décision du Conseil de Discipline avant de
saisir la Cour Suprême n'a pu ni rouvrir ni encore moins suspendre les délais ;
Qu'il s'ensuit qu'ayant été présenté tardivement, le pourvoi ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête de la dame RANDRIANANTOANDRO Marie Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/82-ADM
Date de la décision : 18/08/1982

Parties
Demandeurs : Dame RANDRIANANTOANDRO Marie Bernadette L.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-08-18;19.82.adm ?
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