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30/06/1982 | MADAGASCAR | N°6/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juin 1982, 6/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X, ayant pour Conseil Maî

tre RAKOTOARINJARA Arthur, Avocat, 88 Ab Aa A élisant
domicile … l'étude de ce der...

Vu l'ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X, ayant pour Conseil Maître RAKOTOARINJARA Arthur, Avocat, 88 Ab Aa A élisant
domicile … l'étude de ce dernier, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Janvier 1981 sous
le n°- 6/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative condamner à cinq millions de dommage-intérêt B Ac
civilement responsable du préjudice né de l'exécution du Marché n°-8086-FNDE/R/74 confié à l'Entreprise Ad C ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X demande la condamnation solidaire et conjointe de l'Etat et de l'Entreprise RALISON Paul à lui payer la
somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi de l'effondrement de sa maison, sise à Sambaina au PK 43 du RN 2,
lequel est survenu le 10 Février 1977 des suites de la suppression des caniveaux d'évacuation pour cause des travaux effectués sur la route ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte tant du dossier, que de la descente sur les lieux et des débats qu'avant le commencement des travaux effectués par
l'Entreprise RALISON sur la portion de la RN 2 longeant l'immeuble du requérant les eaux de pluie pouvaient librement s'évacuer ;
Mais que pendant les travaux, les eaux devaient stagner faute d'issue de sortie, les caniveaux ayant été supprimés ;
Considérant que cette stagnation était la cause première du sinistre ; lequel a entraîné des préjudices au requérant ;
Considérant que l'Etat, maître d'oeuvre des travaux, doit être déclaré dès lors responsable, mais conjointement et solidairement avec
l'Entreprise RALISON Paul exécutante ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que l'expert désigné a donné une évaluation de la maison effondrée, mais que la Cour dispose en outre au dossier des éléments
nécessaires lui permettant d'apprécier équitablement le préjudice subi par le requérant ;
Considérant par ailleurs que le fait qu'avant le sinistre la maison n'était plus habitée et que le propriétaire s'était limité à rendre compte
aux autorités administratives au lieu de faire prendre par lui-même les mesures à sa portée en exécutant notamment une saignée sur un côté de
l'immeuble ;
Que ces éléments doivent venir en atténuation de la responsabilité de l'Etat et de l'Entreprise Ad C ;
Considérant dans ces conditions qu'il sera fait une juste et saine appréciation du préjudice subi par le sieur X en condamnant
B Ac conjointement et solidairement avec l'Entreprise Ad C à lui verser à titre de dommages-intérêts et toutes causes
confondues la somme de 400.000 Fmg (Quatre cent mille) ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- B Ac est condamné conjointement et solidairement avec l'Entreprise Ad C à verser la somme de 400.000 Fmg
(Quatre cent mille) au sieur X ;
Article 2.- Les dépens et frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, à l'Entreprise Ad C et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6/81-ADM
Date de la décision : 30/06/1982

Parties
Demandeurs : RAZAFINDRAIBE
Défendeurs : ETAT MALAGASY = ENTREPRISE PAUL RALISON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-06-30;6.81.adm ?
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