La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1982 | MADAGASCAR | N°18/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juin 1982, 18/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur civil de 2Ã

¨ classe 3ème échelon, domicilié 16, Avenue B
Ab, ladite requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur civil de 2è classe 3ème échelon, domicilié 16, Avenue B
Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 20 février 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3.949/81-FOP/PE1a du 7 octobre 1981 mettant fin à son détachement et le plaçant d'office dans la
position de disponibilité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 portant nouveau statut général des fonctionnaires : «seuls les
fonctionnaires servant au sein de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics sont en position d'activité» ;
Qu'il s'ensuit que les fonctionnaires qui servent en dehors des personnes morales précitées sont nécessairement en disponibilité dès lors que
la position de détachement a été supprimé par la loi sus-mentionnée ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le sieur Aa A a été mis en position de détachement auprès de la Société d'Etudes
de Construction et de Réparation Ac CX), laquelle ne constitue ni un service en régie, ni une collectivité décentralisée, ni un
établissement public ; qu'il en résulte qu'à compter du 16 juillet 1979, l'intéressé ne saurait plus se trouver en position de détachement ;
que n'ayant pas davantage déposé sa démission en tant que fonctionnaire, il ne pouvait qu'être en position de disponibilité ;
Considérant, dès lors que, c'est à juste titre que l'Administration l'a placé en cette dernière position par l'arrêté attaqué au présent
pourvoi, lequel arrêté comporte, il est vrai, une inexactitude à savoir le fait d'avoir affirmé que c'est «sur sa demande» que le sieur
A a été mis en disponibilité mais qu'il suffirait de supprimer de l'acte pour que celui-ci soit conforme à la légalité ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sous réserve de la suppression de la mention inexacte, à laquelle le juge peut
procéder ; que le sieur A a été placé dans la position de disponibilité à partir du 16 juillet 1979, date à laquelle la notion de
détachement a disparu du droit de la Fonction Publique Malgache ;
Qu'il suit de là que la requête dirigée contre l'arrêté n° 3.949/81-FOP/PE.1a du 7 octobre 1981 ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Aa A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de l'Inspection Générale de l'Etat et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/82-ADM
Date de la décision : 16/06/1982

Parties
Demandeurs : Désiré DJAVOJOZARA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-06-16;18.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award