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16/06/1982 | MADAGASCAR | N°113/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 juin 1982, 113/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A Ad et B Ab Aa économes des

établissements scolaires en service à
Ac respectivement à l'Inspection Administrat...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs A Ad et B Ab Aa économes des établissements scolaires en service à
Ac respectivement à l'Inspection Administrative et Financière du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de base et
à l'OPPS au même Ministère, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 novembre 1980 sous n°
113/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, d'une part, le refus implicite du Ministère de la Fonction Publique par silence
gardé pendant plus de 4 mois à leur demande d'exécution de l'Arrêt n° 64 en date du 21 juillet 1979 de la Cour ayant annulé la liste des
candidats admis, publiée au J.ORDM du 29 octobre 1977, consécutivement à un concours direct et professionnel ouvert pour le recrutement
d'intendants universitaires, session des 27 et 28 mai 1977, et, d'autre part, toute intégration prononcée au titre du neuvième de ladite liste ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs A Ad et B Ab Aa demandent l'annulation, d'une part, du silence valant refus implicite
du Ministre de la Fonction Publique opposé à l'exécution de l'Arrêt n° 64 du 21 juillet 1979 de la Cour de Céans, exécution sollicitée par les
requérants par lettre sans réponse depuis le 25 avril 1980 et, d'autre part, «des arrêtés de nomination et des actes pris postérieurement
portant promotion des intendants universitaires issus des concours dont les résultats avaient été annulés par l'Arrêt précité, ainsi que leurs
avancements respectifs» ;
Considérant, en effet, que l'Arrêt n° 64 susrappelé a décidé que :
«Article premier : La liste des candidats susvisée et présentement attaquée est annulée» ;
«Article 2 : Toute intégration prononcée au titre de neuvième de ladite liste est également annulée».
Considérant qu'il s'agissait d'une liste des candidats définitivement admis, publiée au J.O.R.D.M. du 29 octobre 1977, consécutivement à un
concours direct et professionnel ouvert pour le recrutement d'intendants universitaires, session des 27 et 28 mai 1977 ;
Considérant que l'annulation juridictionnellement prononcée ci-dessus visait en premier lieu la liste des candidats admis mais que, par voie de
conséquence, elle concernait sans restriction toute nomination, toute intégration et toute promotion découlant ou se rattachant aux résultats
du concours en cause, que les arrêtés y afférents étaient intervenus avant ou après l'Arrêt n° 64 du 21 juillet 1979 qui est passé en force de
la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'annulation contenue dans l'Arrêt n° 64 du 21 juillet 1979 acquiert l'autorité absolue de la chose jugée ;
Article 2.- Soit annulé l'arrêté n° 4073/79-FOP/R.2 en date du 17 septembre 1979, décision postérieure à l'arrêt n° 64 du 21 juillet 1979 de la
Cour de céans ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, de la Fonction Publique du Travail et des Lois
Sociales, de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Contrôle
Financier et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113/80-ADM
Date de la décision : 16/06/1982

Parties
Demandeurs : PERASONY Pierre = RANDRIANTSOA Jean Harivony
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-06-16;113.80.adm ?
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