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26/05/1982 | MADAGASCAR | N°103/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mai 1982, 103/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa, secrétaire rédacteur de

s Services Judiciaires de 1ère classe à Antananarivo, par Maître
RAKOTOMANGA George...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa, secrétaire rédacteur des Services Judiciaires de 1ère classe à Antananarivo, par Maître
RAKOTOMANGA Georges, Avocat stagiaire ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 103-80 les 28 Octobre 1980 et 3 Novembre 1980,
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui allouer des dommages-intérêts d'un montant total de 3.525.548 FMG en
réparation du grave préjudice qu'il a subi du fait que l'Administration avait refusé de le nommer greffier en Chef alors qu'il avait été reçu
au concours professionnel pour l'accession à ce titre, son nom ayant figuré sur la liste des reçus audit concours, publiée au Journal Officiel
du 13 Janvier 1973 : au soutien de ses prétentions il déclare que la nomination n'aurait pas dû lui être refusée dès lors qu'aucun fait
incompatible avec l'exercice des fonctions considérées ne pouvait lui être reproché ; que, le refus en cause ayant entraîné un préjudice énorme
tant moral que matériel, c'est pourquoi il avait adressé une demande préalable de réparation en se sens le 7 Août 1980 à laquelle un refus du 4
Septembre 1980 lui fut opposé au motif qu'il y a «autorité de la chose jugée» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, secrétaire-rédacteur des Services Judiciaires de 1ère classe, demande la condamnation de l'Etat
Malagasy à lui allouer un dédommagement d'un montant total de 3.525.548 FMG en réparation des préjudices tant matériels que moral par lui subis
du fait que l'Administration avait refusé de le nommer greffier en chef alors pourtant que, candidat au concours professionnel pour l'accession
audit grade, il avait figuré au 8ème rang sur les 10 reçus dont la liste a été publiée au Journal Officiel du 13 Janvier 1973 ; qu'il soutient
que la nomination dont s'agit n'aurait pas dû lui être refusée dès lors qu'aucun fait incompatible avec l'exercice des fonctions considérées ne
pouvait lui être reproché et que son non n'avait pas été retiré dans le délai légal de la liste d'admission à concourir ; que s'étant adressé à
l'Administration aux fins de se voir indemniser le 7 Août 1980, il s'est vu opposé un refus par lettre N° 119-MJ/DIRAJ/P/SAF du 4 Septembre
1980 ;
Considérant que, si le requérant avait bien été reçu au concours professionnel susvisé, il n'en demeure pas moins que par lettre n° 298-V/1805
du 28 Février 1973 notifiée en fin Avril 1973, le Direction du Contrôle Financier avait refusé de viser la nomination de l'intéressé comme « ne
remplissant pas les conditions requises par le décret n° 61.067 du 1er Février 1961 portant statut du corps des greffiers en chef en son
article 13 » ; que, par suite, le fait préjudiciable étant connu depuis ladite époque le réclamant devait présenter ses prétentions à
dédommagement dans les quatre années suivant celle au cours de laquelle il a été notifié de l'acte qui lui portait préjudice - soit de janvier
1974 à la fin de l'année 1977 - ; que, ne l'ayant effectué qu'à la date du 7 Août 1980, c'est à bon droit qu'il lui a été opposé une fin de non
recevoir, son action étant tardive en vertu de la déchéance quadriennale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Justice, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant (Maître RAKOTOMANGA Georges) ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 103/80-ADM
Date de la décision : 26/05/1982

Parties
Demandeurs : RAONISON Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-05-26;103.80.adm ?
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