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28/04/1982 | MADAGASCAR | N°72/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 avril 1982, 72/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée le 1er Juillet 1980 par dame A Aa, sage-femme

d'Etat de l'hôpital Militaire Ab et Robic en
retraite, élisant domicile … Ambond...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée le 1er Juillet 1980 par dame A Aa, sage-femme d'Etat de l'hôpital Militaire Ab et Robic en
retraite, élisant domicile … Ambondrona lot II F 63 Làlana Docteur Ad Ac, tendant à l'annulation de l'arrêté n°
1.320-MFP/DGF/1 du 4 Avril 1980 par lequel le Ministre des Finances et du Plan a liquidé sa pension de retraite et par voie de conséquence la
révision de la liquidation de sa pension de retraite, estimant être victime d'une erreur d'évaluation dans le rapport entre l'indice français
dont elle jouissait pendant presque toute sa carrière et l'indice malgache ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa, sage-femme diplômée d'Etat, retraitée de l'Hôpital Militaire Ab et Robic, demande
l'annulation de l'arrêté n° 1.320-MFP/DGF/1 du 4 Avril 1980 liquidant sa pension de retraite et par voie de conséquence la révision de ladite
liquidation ; qu'elle estime être victime d'une erreur d'évaluation entre l'indice français dont elle jouissait pendant presque toute sa
carrière et l'indice malgache et que c'est donc à tort que la base forfaitaire de sa pension a été liquidé sur l'indice 600 FOP, alors qu'elle
percevait une solde de base de 233.562 FMG sur l'indice français 289/332 pendant les six derniers mois de son activité professionnelle ;
Considérant que le décret n° 61.642 du 29 Novembre 1961 portant création et règlement de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des agents non
fonctionnaires de la République Malgache stipule en son article 50 que :
« Les organismes, établissements ou services non compris dans les administrations des personnes morales visées à l'article 2 mais dont le
personnel permanent non fonctionnaire a été effectivement affilié au régime de l'arrêté n° 034-FIN/1/CG du 22 Janvier 1958 peuvent, sauf
dénonciation expresse de la part des autorités responsables, faire bénéficier ce personnel de l'application du présent décret sans qu'il soit
besoin d'une convention particulière » ;
Considérant que la circulation n° 33.242-FIN/EDG du 7 Décembre 1961 pour l'application du décret n° 61.642 susvisé inclut le personnel de
l'Hôpital Ab et Robic dans le champ d'application dudit décret ;
Considérant alors que l'article 5 du décret n° 61.642 dont s'agit dispose que :
«A - Les assujettis au présent régime subissent mensuellement sur leur rémunération une retenue égale à 3 pour 100 de leur traitement de base
pour les agents titulaires d'un indice FOP...
B - Cette retenue dont le tiers couvre les risques de décès et d'invalidité, n'est pas appliquée à la partie du traitement ou du salaire
excédant le traitement afférent à l'indice 600 FOP» ;
Qu'en son article 14 le décret en cause précise que :
« Le montant de la retraite est, pour chaque année de service accomplie ... et ayant donné lieu à cotisation, égale au treize millièmes du
dernier traitement ou salaire soumis à cotisation perçu pendant 6 mois... »
Que, de la combinaison de ces divers articles, il résulte que c'est à bon droit que la requérante avait été affiliée à la Caisse de Prévoyance
et de Retraite des agents non fonctionnaires de la République Malgache et que c'est aussi à juste titre que la liquidation de sa pension a été
calculée forfaitairement sur la base de l'indice 600 FOP (article 5 B et article 14) ;
Considérant que, de ce que précède, il s'ensuit que la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la dame A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances, Le Directeur de la Législation et du Contentieux
puis à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/80-ADM
Date de la décision : 28/04/1982

Parties
Demandeurs : RAVAONIRINA Félicité
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-04-28;72.80.adm ?
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