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24/02/1982 | MADAGASCAR | N°138/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 février 1982, 138/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'Ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Ab Aa, adjoint d'admini

stration principal, retraité, domicilié lot 32406, rue des
Glorieuses à Antanamba...

Vu l'Ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n°- 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance n°- 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Ab Aa, adjoint d'administration principal, retraité, domicilié lot 32406, rue des
Glorieuses à Antanambao - Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Septembre 1981 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour Suprême prononcer une condamnation pécuniaire contre l'Etat Ac à son profit pour privation de majoration pour
enfants et non-prise en compte d'annuités liquidables au titre de bonification militaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ad Ab Aa, adjoint d'administration, retraité, demande la condamnation pécuniaire de l'Etat Ac pour
privation de majoration aux enfants de plus de 20 ans d'une part et, d'annuités liquidables au titre de bonification militaire, d'autre part ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2° de l'Ordonnance n°- 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif «s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours
contre une décision de l'Administration» ;
Considérant que l'espèce actuelle relève du domaine de plein contentieux ; que cependant l'intéressé ne justifie d'aucune demande préalable ;
que la lettre en date du 28 Février 1980 tendant à la simple majoration pour enfants et faisant l'objet d'un rejet suivant n°-
09204/MFP/DGF/1/SR.1 du 9 Juin 1980 ne saurait être regardée comme en tenant lieu ; que même en supposant ladite lettre comme pouvant y
suppléer, du moins quant à la majoration pour enfants, le recours introduit seulement le 28 Septembre 1981 apparaît tardif ; qu'ainsi, en tout
état de cause, la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c l a r e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Ad Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 138/81-ADM
Date de la décision : 24/02/1982

Parties
Demandeurs : CAMILLE Jean Baptiste
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-02-24;138.81.adm ?
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