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03/02/1982 | MADAGASCAR | N°103/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 février 1982, 103/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Professeur d'Enseigneme

nt Technique, demeurant au logement 480 Cité
d'Ampefiloha-Antananarivo, ladite re...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Professeur d'Enseignement Technique, demeurant au logement 480 Cité
d'Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 juillet 1981 sous le n° 103/81-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Chambre Administrative condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.701.496 Francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa a vu sa situation administrative revisée pour être versé dans le corps des Chargés
d'Enseignement par arrêté n° 1578/78/FOP/PE/2 du 31 mars 1978, et ce, pour compter de la même date, l'intéressé soutient cependant qu'en ce
faisant, l'Administration a violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires dans la mesure où des collègues se trouvant en la
même situation ont vu leur carrière révisée, mais contrairement à ce qui a été procédé à son égard, à partir d'une date antérieure à celle de
la signature de l'acte de révision, plus précisément à compter de la date de nomination des intéressés en qualité de Professeur Technique
Adjoint, ceci en considération des études poursuivies à l'Ecole Normale ; et que c'est ainsi que ceux-ci ont pu bénéficier d'un rappel de solde ;
Sur la responsabilité de l'Administration :
Considérant que le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, qui constitue une conséquence du principe d'égalité devant la Loi,
trouve application dès lors qu'il s'agit d'une part d'agents se trouvant en la même situation ; d'autre part que le traitement plus favorable
allégué n'ait pas été obtenu à l'encontre de la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Ab Aa se trouvait en la même situation que les collègues dont il
fait mention dans sa requête ; qu'en outre, il n'apparaît pas que le rappel de solde, lequel n'est d'ailleurs pas contesté, ait été obtenu
contrairement à une disposition de la réglementation ;
Qu'il s'ensuit qu'ayant été traité différemment par rapport à ses collègues, le sieur A Ab Aa, a été victime, du fait de
l'Administration d'une violation du principe d'égalité ; que la faute résultant de cette violation ayant fait subir un préjudice au requérant
sous la forme d'un manque à gagner il convient que celui-ci puisse être compensé par l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le quantum des dommages-intérêts :
Considérant que le requérant demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.701.496 Francs dont le montant correspond au rappel de
traitement dont il s'estime avoir été frustré injustement ;
Mais considérant que l'arrêté portant révision de la situation administrative de l'intéressé, lequel ne lui permettait pas de bénéficier d'un
rappel de solde, est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans les délais ;
Considérant cependant qu'en ne respectant pas le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, l'Administration a commis une faute
ayant causé un dommage direct et certain au demandeur, auquel une réparation est due à ce titre ;
Considérant dans ces conditions, qu'il sera fait une équitable appréciation du préjudice subi par le sieur A Ab Aa, en lui
accordant la somme de 250.000 Francs ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat est condamné à payer la somme de Deux Cent Cinquante Mille Francs Malgaches au sieur A Ab Aa ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Administration ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à l'intéressé ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 103/81-ADM
Date de la décision : 03/02/1982

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Benjamin David
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-02-03;103.81.adm ?
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