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20/01/1982 | MADAGASCAR | N°97/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 janvier 1982, 97/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'Ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Adjoint d'Administration A Aa, Chef de

Département Administratif et Financier de l'Ecole Nationale
d'Enseignement de l'A...

Vu l'Ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'Ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Adjoint d'Administration A Aa, Chef de Département Administratif et Financier de l'Ecole Nationale
d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie (E.N.E.A.M.), Arivonimamo, demeurant au lot 1224 bis Cité des 67 Ha, Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29 Juin 1981 sous le n° 97/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative procéder à l'annulation des décisions du Contrôle Financier contenues dans les transmissions n° 1365/5771-PRDM/CF du Mai 1981 et
N°Del 074-MTRT du 15 Mai 1981 ayant réfusé le visa de son projet de nomination au poste de Chef de Division Administrative et Financière de
l'Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie (E.N.E.A.M.) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'adjoint d'Administration A Aa demande l'annulation des décisions n° 1365/5771-PRDM/CF du 12 Mai 1981 et n° Del
074-MTRT du 15 Mai 1981 du Contrôle Financier opposant un refus de visa au projet de nomination de l'intéressé au poste de Chef de Division
Administrative et Financière de l'Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie (E.N.E.A.M.) ;
Sur l'existence d'un poste de Chef de Division :
Considérant qu'il résulte de l'examen tant de l'arrêté n° 0962/MTRT/SG/DT/STA du 7 Mars 1977 que de celui n° 1259/80-MTRT du 31 Mars 1980 ayant
abrogé et remplacé le premier et fixant les missions et la structure de l'Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la
Météorologie (E.N.E.A.M.) que le poste de Chef de Département auparavant dénommé Chef de Division existe bien ;
Que ce poste a toujours été dévolu à un fonctionnaire de la catégorie A ;
Considérant que le requérant appartient à un cadre de catégorie B ;
Qu'appelé à tenir les fonctions dévolues à un fonctionnaire de la catégorie immédiatement supérieure, il a droit à l'indemnité prévue au décret
n° 61-244 du 26 Mai 1961 ;
Sur la retroactivité :
Considérant qu'un acte administratif n'a en principe d'effet qu'à compter du jour de sa signature ;
Considérant que le sieur A Aa a pris service avant sa nomination soit le 14 Novembre 1979 ;
Qu'à titre de régularisation la décision à venir devra rétroagir avec toutes les conséquences de droit et notamment le bénéfice de l'indemnité
prévue par le décret n° 61-244 et ce, à partir du 14 Novembre 1979, date à laquelle il a pris effectivement le service au poste qui lui est
destiné ;
Considérant de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions de refus n° 1365/5771-PRDM/CF du 12 Mai 1981 et n° Del-074-MTRT du 15 Mai
1981 du Contrôle Financier ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les décisions susvisées du Contrôle Financier sont annulées ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
de la Législation et du Contentieux, le Directeur du Contrôle Financier et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/81-ADM
Date de la décision : 20/01/1982

Parties
Demandeurs : RANAIVO Julien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-01-20;97.81.adm ?
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