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06/01/1982 | MADAGASCAR | N°43/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 janvier 1982, 43/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Pharmacien et la dame Ab A, t

ous deux demeurant à Antananarivo, 38, rue Ac
Aa, ayant pour Conseil Me RAVELONAN...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, Pharmacien et la dame Ab A, tous deux demeurant à Antananarivo, 38, rue Ac
Aa, ayant pour Conseil Me RAVELONANOSY, puis Me RAHARINARIVONIRINA, Avocat et Professeur à l'Université, 8 bis rue Rainandriamampandry,
ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 mars 1981 sous le n° 43/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 80-022 en date du 29 décembre 1980 ayant procédé à l'augmentation du capital
social de la «Savonnerie Tropicale» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur et la dame A sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance n°
80-022 en date du 29 décembre 1980 ayant procédé à l'augmentation du capital social de la «Savonnerie Tropicale» ;
Sur la compétence :
Considérant que l'Ordonnance sus-mentionnée s'est trouvée ratifiée, et ce de façon rétroactive, par l'Assemblée Nationale Populaire par la loi
n° 81-027 du 3 novembre 1981 ; qu'ayant acquis de ce fait le caractère de loi, elle ne saurait être passible d'un recours en excès de pouvoir
devant une juridiction de l'ordre administratif, laquelle ne peut connaître que de litiges relatifs à des actes émanant du Pouvoir Exécutif ;
Qu'il s'ensuit que la Chambre Administrative est incompétente pour juger la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La Chambre Administrative est incompétente pour connaître de la requête du sieur et de la dame A ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge des requérants ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de l'Assemblée Nationale Populaire, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/81-ADM
Date de la décision : 06/01/1982

Parties
Demandeurs : RAMAROSON = Charlotte RAMAROSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1982-01-06;43.81.adm ?
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