La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1981 | MADAGASCAR | N°87/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 décembre 1981, 87/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Intendant à l'Ecole Na

tionale d'Enseignement Maritime de Ac, ladite
requête enregistrée au greffe de la ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Intendant à l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime de Ac, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 juin 1981 sous n° 87/81-Adm et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour Suprême condamner l'Etat au remboursement de la somme de 4.500 FMG, représentant les frais de transport en taximètre Ivato-Antananarivo
avec un intérêt moratoire de 10 % par jour de retard ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ad, Intendant à l'Ecole Nationale d'Enseignement Maritime de Ac demande la condamnation
de l'Etat à lui rembourser la somme de 4.500 FMG qu'il a dû avancer pour son transport d'Ivato à Aa ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il s'agit en l'espèce d'un recours de plein contentieux, le requérant ne demandant pas l'annulation du refus de visa du Contrôle
Financier ;
Qu'en tant que tel il aurait dû être précédé d'une demande préalable ;
Considérant qu'il ne résulte point du dossier que cette formalité de demande préalable ait été accomplie ;
Qu'en conséquence, la présente requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan, le
Ministre du Transport du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/81-ADM
Date de la décision : 16/12/1981

Parties
Demandeurs : RABEKOTO Antoine Vincent
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-12-16;87.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award