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09/12/1981 | MADAGASCAR | N°152/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 décembre 1981, 152/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Organisation C A de Aa dont le siège s

ocial est à Aa, ladite requête
enregistrée à la Cour Suprême le 28 octobre 1981 et...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Organisation C A de Aa dont le siège social est à Aa, ladite requête
enregistrée à la Cour Suprême le 28 octobre 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°- Annuler pour excès de pouvoir et détournement de pouvoir la décision n° 184-MT en date du 15 septembre 1981 par laquelle le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales nomme les membres du Conseil de gestion de l'organisme susvisé ;
2°- Suspendre l'exécution de la dite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, «le recours au Tribunal administratif contre une décision
administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel ;
Considérant que le 10 octobre 1978, le sieur B a demandé vainement son détachement à l'organisation C A de
Aa, aux appointements de plus de 200.000 Francs par mois, avantages en nature compris ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du pourvoi que le caractère sérieux des moyens développés à son appui ne saurait être contesté ; que,
d'autre part, l'application de la décision incriminée aurait pour conséquence immédiate le blocage d'un important organisme à vocation
sanitaire et humanitaire ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir les conclusions aux fins de sursis susvisées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
requête présentée par l'organisation C A de Aa ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il est sursis à l'exécution de l'arrêté n° 184-MT en date du 15 septembre 1981 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales ;
Article 2.- Les frais et dépens d'instance sont suspendus jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Président du Comité Exécutif du Faritany de Aa et à l'association requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 152/81-ADM
Date de la décision : 09/12/1981

Parties
Demandeurs : ORGANISATION SANITAIRE INTERENTREPRISE DE MAHAJANGA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-12-09;152.81.adm ?
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