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14/10/1981 | MADAGASCAR | N°17/80-ADM;92/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 octobre 1981, 17/80-ADM et 92/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les demandes préalables en date du 26 Septembre 1979 et du 26 Mars 1

980 à l'adresse du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les demandes préalables en date du 26 Septembre 1979 et du 26 Mars 1980 à l'adresse du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique ;
Vu les deux requêtes collectives présentées par le sieur A Aa Ac Ae et treize autres, tous employés au Centre National
des Recherches de Tsimbazaza (CNRT) et élisant domicile … dit CNRT B.P. 4096 Af Ab ;
La première requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 17/80 Adm le 8 Février 1980 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour condamner le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à 83.700.000 Fmg de
dommages-intérêts pour avoir violé le principe de l'égalité devant la loi, porté atteinte à une situation juridiquement protégée et causé ainsi
des préjudices moraux et matériels en passant outre aux propositions de la commission de reclassement ;
La dite requête suivie d'un mémoire enregistré le 16 Avril 1980 demandant la déchéance de l'Etat Malagasy pour n'avoir pas répondu dans le
délai imparti et par application de l'article 6 alinéa 6 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 ;
Vu et enregistré comme ci-dessus le 3 Juin 1980 le mémoire en défense de l'Etat Malagasy tendant au rejet de la requête pour le motif que les
requérants sont mal fondés à invoquer le bénéfice du principe d'égalité à partir et sur la base d'un contexte d'irrégularités lesquelles font
obstacle à la naissance de situation administrative financière régulière et partant juridiquement protégée ;
Vu et enregistré comme ci-dessus les observations écrites en date du 21 Juin 1980 des requérants contestant la tentative de l'Etat de vouloir
remettre en cause dans sa défense l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'Arrêt N° 90 du 3 Novembre 1979 de la Chambre Administrative ;
Vu et enregistré comme ci-dessus le 23 Juin 1980 le mémoire de l'Etat Malagasy répliquant que le moyen tiré de la violation de l'autorité de la
chose jugée excipé dans le précédent mémoire des requérants apparaît comme nouveau et tardif ;
Concernant les chefs de demande d'indemnisation formulée par les requérants, l'Etat Ad dans un mémoire enregistré le 3 Septembre 1980
trouve excessifs les montants de la réparation du préjudice moral et dénué de tout lien causal la situation administrative des requérants et
l'hospitalisation des membres de leur famille ; l'indemnisation réclamée au titre du préjudice matériel n'est appuyée d'aucune pièce
justificative, la détermination du montant du rappel n'est pas possible tant que le reclassement défini par l'Administration demeure contestée
par les requérants ;
Vu et enregistré le 5 Septembre 1980 comme ci-dessus le dernier mémoire des requérants dans lequel ils font savoir qu'ils ne présenteront plus
d'observations ;
La deuxième requête enregistrée au greffe sous le n° 92/80 Adm le 26 Août 1980 et tendant à ordonner au Ministre de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique de passer à l'exécution de l'Arrêt N° 90 du 3 Novembre 1979, à annuler l'arrêté n° 0584/80-MESUPRES du 13 Février
1980 portant reclassement des agents de l'ex-Orstom et enfin à condamner l'Etat Malagasy à leur verser à titre de dommages-intérêts la somme de
73.400.000 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes collectives introduites respectivement le 8 Février 1980 et 26 Août 1980 les nommés :
- A Aa Ac Ae
- RAKOTONIAINA Pierre Claude
- RAZAFINDRAKOTO Edmond
- RAKOTOARISOLO
- RAZAKANTOANINA Gabriel
- RALAIARISON Alain Noël
- RAKOTONDRABE Jean Eugène
- Solo RABENIRAINY Lucien
- RANAIVO RATSIMANOHATRA William
- RANAIVOSON Sylvain
- RATSIMISETA François
- RANDRIANASOLO Georges
- ROBIJAONA Rosilline Rollande
- RAZANAJATOVOARISOA Marthe Alice
demandent la condamnation de l'Etat Malagasy à la réparation des préjudices matériel et moral qu'ils ont subis du fait de ce dernier ainsi que
l'annulation de l'arrêté n° 0584/80-MESUPRES du 23 Février 1980 ayant reclassé les intéressés sans considération des propositions émises par la
commission réglèmentaire ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question, qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y être statué par une seule
et même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant que les requérants contestent la recevabilité du mémoire en défense de l'Etat ;
Considérant en effet que le dit mémoire, affaire n° 17/80-Adm, n'a été déposé qu'après le délai de quarante cinq jours primitivement imparti
par le Président de la Chambre Administrative ;
Mais considérant que l'Etat s'est vu octroyer sur demande, un délai supplémentaire conformément à la lettre n° 625-CS/CA/G du 10 Avril 1980 ;
que, par ailleurs, les observations des parties demeurent recevables tant que le débat n'a pas été clôturé ;
Considérant de ce fait que le mémoire en défense de l'Etat est recevable ;
Sur la demande d'annulation de l'arrêté n° 0584/80 :
Considérant que le décret n° 76-166 du 21 Avril 1976 auquel se refère l'arrêté attaqué stipule bien en son article 4 paragraphe 2 que «leur
reclassement sera fixé par arrêté du Ministre de la Recherche Scientifique sur propositions conformes d'une commission de reclassement...» ;
Considérant qu'en cas d'irrégularité relevée dans le fonctionnement de la commission désignée, viciant ainsi ses propositions, le Ministre
intéressé ne serait pas tenu d'homologuer les dites propositions ;
Qu'il lui appartient dès lors ou de réunir la même commission, pour réexaminer les dossiers ou de désigner une autre commission dont il
sanctionnera l'avis ;
Mais considérant que l'arrêté n° 0584/80 du 13 Février 1980 a été pris au mépris de l'avis exprimé par la précédente commission et à défaut de
propositions émises par une autre nouvellement désignée ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été faite une juste application du décret cité et que dès lors l'arrêté en cause encourt l'annulation ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que l'annulation de l'arrêté de reclassement des intéressés entraîne nécessairement leur envoi à nouveau devant l'Administration
pour être statué sur leur sort ;
Considérant qu'en cas de prise d'un nouvel arrêté dont l'effet remontera en principe au 1er Janvier 1974, comme prévu à l'article 4 du décret
n° 76-166 ; il doit en résulter une régularisation de la situation administrative de chacun d'eux avec rappel éventuel de solde ;
Considérant néanmoins que d'ores et déjà les requérants ont subi des préjudices, d'abord matériel en raison du retard mis par l'Administration
pour procéder aux opérations de reclassement qui durent déjà depuis cinq ans, puis moral ne fût-ce qu'à cause des perturbations engendrées dans
leur vie sociale et familiale ;
Considérant qu'à ce double titre et en attendant la régularisation nécessaire de leur situation administrative, il convient d'accorder à chacun
des requérants une indemnisation établie comme suit :
au sieur :- RAKOTONIRINA J.F.Régis - 180.000,-
- RAKOTONIAINA Pierre Claude- 175.000-0,-
- RAZAFINDRAKOTO Edmond- 160.000-0,-
- RAZAKANTOANINA Gabriel- 160.000-0,-
- RALAIARISON Alain Noël- 120.000-0,-
- RAKOTONDRABE Jean Eugène- 120.000-0,-
- Solo RABENIRAINY Lucien- 170.000-0,-
- RANAIVO RATSIMANOHATRA William- 150.000-0,-
- RANAIVOSON Sylvain- 150.000-0,-
- RATSIMISETA François- 175.000-0,-
- RANDRIANASOLO Georges- 170.000,-
à dame : - ROBIJAONA Rosilline Rollande- 140.000-0,-
- RAZANAJATOVOARISOA Marthe Alice- 105.000,-
1.975.000 Fmg
Qu'il convient par contre de rejeter le surplus des deux requêtes ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes n° 17/80 et 92/80-Adm sont jointes ;
Article 2.- L'Arrêté n° 0584/80-MESUPRES du 23 Février 1980 est annulé ;
Article 3.- B Ad est condamné à payer à titre de dommages-intérêts la somme totale de FMG 1.975.000,- à servir :
au sieur: - RAKOTONIRINA J.F.Régis - 180.000,-
- RAKOTONIAINA Pierre Claude- 175.000-0,-
- RAZAFINDRAKOTO Edmond- 160.000-0,-
- RAZAKANTOANINA Gabriel- 160.000-0,-
- RALAIARISON Alain Noël- 120.000-0,-
- RAKOTONDRABE Jean Eugène- 120.000-0,-
- Solo RABENIRAINY Lucien- 170.000-0,-
- RANAIVO RATSIMANOHATRA William - 150.000-0,-
- RANAIVOSON Sylvain- 150.000-0,-
- RATSIMISETA François- 175.000-0,-
- RANDRIANASOLO Georges- 170.000,-
à dame : - ROBIJAONA Rosilline Rollande - 140.000-0,-
- RAZANAJATOVOARISOA Marthe Alice - 105.000,-
------------
1.975.000 Fmg
Article 4.- Les requérants sont renvoyés devant l'Administration pour régularisation de leur situation administrative ;
Article 5.- Les dépens engagés sont à la charge de l'Etat ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/80-ADM;92/80-ADM
Date de la décision : 14/10/1981

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA François Régis et Cst = ROBIJAONA Roselline Rollande et Cst
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-10-14;17.80.adm ?
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