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30/09/1981 | MADAGASCAR | N°134/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 septembre 1981, 134/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Contrôleur principal d'Et

at en service à l'Inspection des Services Provinciaux de
Toamasina, ladite requête...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Contrôleur principal d'Etat en service à l'Inspection des Services Provinciaux de
Toamasina, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Septembre 1981 sous le n° 134/81-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite à sa demande d'intégration dans le corps des Inspecteurs d'Etat en date du 9 Mai
1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Contrôleur principal d'Etat, demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande
d'intégration du 9 Mai 1981 dans le corps des Inspecteurs d'Etat au titre du neuvième des nominations prononcées sur concours en soutenant
qu'il y a violation du principe général d'égalité entre les fonctionnaires ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait déposé le 9 Novembre 1979 une demande tendant à le
faire intégrer dans le corps des Inspecteurs d'Etat ;
Que le 9 Mai 1981 il a renouvellé sa demande et que n'ayant obtenu aucune réponse, l'intéressé a adressé un recours contentieux devant la Cour
de céans ;
Considérant cependant que les délais de recevabilité commencent à courir à compter du 9 Novembre 1979, date de la première demande ; que le
refus implicite résultant des quatre mois de silence était acquis dès le 9 Mars 1980 et ce refus implicite était demeuré attaquable jusqu'au 11
Juin 1980 inclus ;
Considérant que toute autre décision simplement confirmative d'une décision implicite de rejet, ne rouvre pas les délais du recours
contentieux, en matière de recours pour excès de pouvoir ;
Que le nouveau refus implicite qui résulte du rappel en date du 9 Mai 1981 est inopérant ;
Considérant que dans ces conditions la requête susvisée est frappée de forclusion et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.-
La requête susvisée du sieur A Ac est irrecevable ;
Article 2.-
Il supportera les dépens ;
Article 3.-
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la République Aa Ab, le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur de l'Inspection Général de l'Etat et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 134/81-ADM
Date de la décision : 30/09/1981

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Wilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-09-30;134.81.adm ?
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