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09/09/1981 | MADAGASCAR | N°9/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 septembre 1981, 9/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad et consorts, ex-Membres du

Comité Exécutif de Ac Aa
B Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Su...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ad et consorts, ex-Membres du Comité Exécutif de Ac Aa
B Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30 Janvier 1981 sous le n° 9/81 et tendant à
ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 Juillet 1980 par laquelle la Fokontany de
Malaho les a destitués de leur qualité de Membres du Comité Exécutif dudit par 109 voix pour, 70 voix contre, 3 abstentions, et 30 n'ayant pas
pris part au vote ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête du 30 Janvier 1981, le sieur A Ad et consorts, sollicitent de la Chambre Administrative
l'annulation de la décision par laquelle le Fokonolona de Malaho-Firaisampokontany d'Ampanefy-Antananarivo-Atsimondrano les a destitués de
leurs qualités de membres du Comité Exécutif, le 6 juillet 1980 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée est intervenue le 6 juillet 1980 ; que les requérants avaient par conséquent,
jusqu'au 7 octobre 1980 au plus tard pour déposer le mémoire préalable prescrit par l'article 37-bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre
1976 ;
Qu'il s'ensuit que la requête présentée le 30 janvier 1981 seulement, sans avoir été précédée du dépôt du mémoire prévu par la réglementation,
doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ad et consorts est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge des requérants ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Firaisampokontany d'Ampanefy-Antananarivo-Atsimondrano, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Atsimondrano ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/81-ADM
Date de la décision : 09/09/1981

Parties
Demandeurs : RAKOTOARINOSY Gilbert
Défendeurs : COMITE EXECUTIF FIRAISANA AMPANEFY ANTANANARIVO-AVARADRANO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-09-09;9.81.adm ?
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