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26/08/1981 | MADAGASCAR | N°22/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 août 1981, 22/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame le Président de l'Etablissemen

t d'Enseignement Supérieur des Lettres, Centre Universitaire Régional
d'Antananari...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n°- 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°- 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°- 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Madame le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres, Centre Universitaire Régional
d'Antananarivo-Ankatso B.P. 907, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 Mars 1981 sous le n° 22/81 et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 11/81 du 5 Janvier 1981 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique par lequel la dame A B Ab Aa, titulaire du diplôme de Doctorat de Troisième Cycle a été
nommée au grade de Maître-Assistant stagiaire à l'Université de Madagascar ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté n°- 11/81 du 5 Janvier 1981 par lequel le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a
recruté et nommé la dame A B Ab Aa, titulaire du diplôme de Doctorat de Troisième Cycle au grade de Maître-Assistant
stagiaire à l'Université ;
Qu'au soutien de son pouvoir, le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 24 de la loi n° 71-033 du 14
Décembre 1971 portant statut des personnels enseignants de la Fondation Nationale de l'Enseignement Supérieur ;
Sur la légalité de l'acte litigieux :
Considérant que la situation des personnels enseignants chercheurs de l'Enseignement Supérieur se trouve être en vérité, régis non plus la loi
n°- 71-033 du 14 Décembre 1971 mais par l'Ordonnance n° 81-010 du 10 Mars 1981 laquelle a été ratifiée par la loi n°- 81-021 du 13 Juillet 1981
dont les effets remontent au 1er Août 1979 en vertu des dispositions du décret 81-065 du 10 Mars 1981 ;
Considérant que si, conformément à l'article 17 de la loi du 13 Juillet 1981 précitée, il est possible d'être nommé Maître-Assistant
d'Enseignement Supérieur dès lors que l'on est en possession d'un Doctorat de 3è cycle, il n'en demeure pas moins que selon l'article 10 de la
même loi «un avis technique et consultatif doit être demandé à l'organe compétent du Centre Universitaire Régional, en vue du recrutement de
tout candidat à un emploi permanent d'enseignant-chercheur» ;
Considérant que le 29 Mai 1981, une mise en demeure a été servie au Représentant de l'Etat sans que celui-ci ait cru devoir y répondre ;
qu'ainsi, l'Etat est censé avoir acquiescé aux faits de la requête, et en particulier à la circonstance qu'il n'a pas été procédé à la
formalité prescrite par l'article 10 de la loi sus-visée dans la mesure où la consultation de l'organisme considéré est obligatoire même si
l'avis qu'il émet est consultatif ;
Considérant dès lors, que l'arrêté n° 11/81 du 5 Janvier 1981 n'ayant pas satisfait à la condition prescrite par l'article 10 de la loi du 13
Juillet 1981 portant statut des enseignants-chercheurs de l'Enseignement Supérieur, doit, parsuite, être annulé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'arrêté n° 11/81 du 5 Janvier 1981 ayant nommé la dame A B Ab Aa au grade de Maître-Assistant
stagiaire à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Lettres le Recteur de l'Université de Madagascar et le Directeur de la Législation et
du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/81-ADM
Date de la décision : 26/08/1981

Parties
Demandeurs : LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES LETTRES
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-08-26;22.81.adm ?
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