La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1981 | MADAGASCAR | N°16/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juillet 1981, 16/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, contrôleur principal d

'Etat en service à l'Inspection des Services Provinciaux de
Toamasina ;
Ladite req...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, contrôleur principal d'Etat en service à l'Inspection des Services Provinciaux de
Toamasina ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 16/81 le 14 Février 1981, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler le refus implicite opposé à sa demande d'intégration dans le corps des Inspecteurs d'Etat au titre du 1/9è des
nominations sur concours, en soutenant que toutes les formalités requises pour ladite intégration étaient déjà remplies depuis 1978 le 11
octobre exactement, le retard excessif dû à la lenteur du fonctionnement de l'Administration ne devant nullement léser le requérant ; que le 12
Juillet 1980, il a renouvelé sa demande ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa, contrôleur principal d'Etat demande l'annulation du refus implicite opposé à sa demande
d'intégration dans le corps des Inspecteurs d'Etat au titre du 1/9ème des nominations sur concours présentée le 12 Juillet 1980 en soutenant
que toutes les conditions requises ont été remplies en vue de son intégration et que, de ce fait, le principe général de l'égalité de
traitement des fonctionnaires a été délibérement méconnu dans son cas d'espèce, son dossier de demande étant présenté depuis le 8 Octobre 1978,
alors que des régularisations d'intégration ont été effectuées postérieurement à la publication de la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 portant
statut général des fonctionnaires ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'objet des deux demandes du requérant présentées, la première en date du 8 octobre 1978 et la seconde le 12 Juillet 1980 est
la même à savoir l'intégration dans le corps des inspecteurs d'Etat au titre du 1/9ème des nominations sur concours, lors même que le requérant
insiste fortement sur le fait que la deuxième tend à la « prise de l'arrêté devant prononcer ladite intégration » ;
Qu'il s'ensuit que la recevabilité de la requête s'apprécie à compter du 8 Octobre 1978 date de la première demande, le refus implicite
résultant des quatre mois de silence était acquis dès le 8 février 1979 et le refus considéré aurait dû être attaqué au contentieux au plus
tard le 11 Mai 1979, le refus implicite opposé au recours grâcieux du 12 Juillet 1980 purement confirmatif du précédent refus ne peut en aucun
cas avoir pour effet de rouvrir les délais du recours contentieux ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est irrecevable ;
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Président de la République, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16/81-ADM
Date de la décision : 08/07/1981

Parties
Demandeurs : BARIVELO Jean Dossa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-07-08;16.81.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award