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10/06/1981 | MADAGASCAR | N°35/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 juin 1981, 35/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-agent technique du Mini

stère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, demeurant … … ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ex-agent technique du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, demeurant … … … …, … …, …, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
le 17 Mars 1980 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°/ Annuler la décision n° 042-MESUPRES du 7 Février 1980 le licenciant de son emploi pour abandon de poste ;
2°/ Condamner le Ministère employeur à des dommages-intérêts à son profit ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab A Ac demande :
1°/ l'annulation de la décision n° 042-MESUPRES du 7 Février 1980 du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique le
licenciant de son emploi d'agent permanent du Centre National de Recherches C pour abandon de poste, en soutenant qu'il n'avait pas
été mis en demeure de reprendre son travail alors qu'il avait participé à la grève des fonctionnaires du 7 au 16 Août 1979 ; qu'il n'avait reçu
communication préalable de son dossier disciplinaire ;
qu'il n'avait fait jamais fait l'objet d'une observation de son supérieur sur le travail en souffrance ;
qu'à aucun moment ce dernier n'avait demandé son licenciement ; que la mesure prise à son encontre tendait à faire échec à l'arrêt du 3
Novembre 1979 rendu par le Chambre Administrative en faveur de son reclassement, qu'il était victime d'une mesure discrimitoire ;
que celle-ci est prononcée par une autorité incompétente ;
2°/ la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral subi du fait du licenciement ;
Sur la réparation pécuniaire :
Considérant que la conclusion à cette fin n'est assortie d'une décision administrative ; qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable pour
défaut de demande préalable ;
Sur la compétence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 76-146 du 21 Avril 1976 portant définition des conditions de recrutement et de
rémunération des organismes des recherches C dans l'attente d'un statut particulier «§ b.- En ce qui concerne le personnel non
chercheur : les conditions de recrutement, d'avancement, de rémunération sont identiques à celles du personnel non enseignant de l'Université
telles que définies par le décret n° 74-233 du 12 Juillet 1974 et ses textes subséquents» ;
«§ c.- En ce qui concerne le personnel exerçant des emplois de longue durée : les conditions et les modalités de recrutement, de l'engagement
et du licenciement et les rémunérations et avantages divers seront fixés par le décret n° 64-214 du 27 Mai 1964 et ses textes subséquents» ;
qu'il ressort du rapprochement de ces dispositions que le décret précité a omis de préciser les conditions de licenciement pour le personnel
non chercheur ;
qu'il convient de suppléer à cette lacune ; qu'ainsi en assimilant au personnel non enseignant de l'Université le personnel non chercheur du
Centre National de Recherches C auquel appartient le sieur Ab A Ac ainsi qu'il résulte de l'arrêté de reclassement
en date du 13 Février 1980, le décret du 21 Avril 1976 n'a entendu le traiter autrement quant au licenciement ;
Or, considérant que l'article 20 du décret n° 74-233 du 12 Juillet 1974 précité réserve au Ministre de l'Enseignement et de la Recherche
Scientifique le pouvoir de licenciement ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le vice de procédure :
Considérant que le requérant soutient que l'acte attaqué est atteint de vice de forme du fait que ni son chef de service ni son Directeur n'ont
demandé son licenciement ; qu'un tel moyen est inopérant ;
Sur le caractère discriminatoire de la mesure :
Considérant que l'intéressé estime qu'en participant avec d'autres collègues du service à la grève des fonctionnaires, il ne saurait seul
encourir la sanction ; qu'un tel moyen d'opportunité échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Sur l'absence de mise en demeure :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Ab A Ac avait reçu une mise en demeure le 17 Août 1979 ; que le moyen
manque donc en fait ;
Sur la violation des droits de la défense :
Considérant que le requérant fait valoir que la sanction à lui infligée devait être précédée d'une traduction devant le Conseil de discipline
et d'une communication préalable de son dossier ;
Considérant qu'il est constant que l'intéressé a participé à la grève à titre de solidarité ;
Considérant qu'aux termes des explications fournies par lui-même le 5 Septembre 1979 :
«... a)- Ny 10 Aogositra 1979 dia tsy asabotsy araky ny voalazan'ny taratasy fangataham-panazavana akory fa zomà. Ny asabotsy dia 11 Aa.
Koa tsy fantatro na zomà na asabotsy no nanaovanao io fampilazana io ;
b)- Io fampilazana voalazanao fa nataonao io dia tsy voaraiko mihitsy ary tsy hitako raha tsy ny zomà 17 Aogositra rehefa tonga teto amin'ny
toeram-piasana aho, satria ny fitokonan'ny mpiasam-panjakana dia nahantona ny alakamisy. Tsy nisy mihitsy ny fampilazana voaraiko na tamin'ny
alalan'ny paositra, na avy tamin'ny fampitàna amin'ny cahier de transmission ;
e)- Ny 17 Aogositra maraina aho dia nandalo teto amin'ny C.N.R.T. nametraka ny fangatahana tsy hiasa androtr'io» ;
Qu'il ne résulte pas de ces éléments que Ab A Ac ait pointé à son poste pendant toute la durée de la grève ; que par contre,
s'il s'était présenté à son travail le lendemain 17 Août 1979 comme il le précise lui-même, c'est parce que la grève était arrêtée et qu'il
voulait obtenir une autorisation d'absence pour la journée ; qu'en s'étant ainsi absenté pour la période du 10 au 16 Août 1979 en dépit de
l'injonction qui avait été faite dans le service et dont le retard de notification n'était pas imputable au fait de l'Administration, il a pu à
bon droit être sanctionné pour abandon de poste ; que dans ces conditions et eu égard au caractère particulier de la fonction publique,
l'autorité investie du pouvoir disciplinaire était dispensée de se conformer aux prescriptions de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen n'est fondé ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Ab A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/80-ADM
Date de la décision : 10/06/1981

Parties
Demandeurs : RABENIRAINY Lucien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-06-10;35.80.adm ?
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