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03/06/1981 | MADAGASCAR | N°64/80-ADM;124/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1981, 64/80-ADM et 124/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa Ad dénommé aussi RAKOT

ONDRAMIALIARIMANANA, ayant pour Conseil Maître Roland
RAMBELOARISON, Avocat, 78, ru...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa Ad dénommé aussi RAKOTONDRAMIALIARIMANANA, ayant pour Conseil Maître Roland
RAMBELOARISON, Avocat, 78, rue Ab Ac, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Cour Suprême les 28 Mai et 22 Décembre 1980, et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1.258.600 Francs (Un million deux cent cinquante
huit mille six cent francs) se décomposant ainsi qui suit :
- Frais de transport engagés pour deux personnes durant 104 semaines .....145.600 Frs
- Coût des repas pour la même période .....208.000 Frs
- Montant du mandat non touché .....405.000 Frs
- Préjudice moral .....500.000 Frs
Soit ....1.258.600 Frs
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 Octobre 1977, le sieur A Aa Ad, avait envoyé de Mananara-Nord un
mandat télégraphique d'un montant de 405.000 Fmg (Quatre cent cinq mille francs) au profit de la dame RAVELOARIMANANA Aimée, domiciliée au lot
IV-D 85 à Behoririka-Antananarivo ;
Que ledit mandat n'étant jamais parvenu au bénéficiaire véritable, l'intéressé a introduit deux requêtes enregistrées les 29 Mai et 22 Décembre
1980 aux fins d'engager la responsabilité du Ministère des Postes et Télécommunications en sollicitant de la Cour Suprême la condamnation de
l'Etat à lui verser une indemnité de 1.258.600 Frs (Un million deux cent cinquante huit mille six cent francs) se décomposant ainsi qui suit :
- Montant du mandat non touché ......405.000 Frs
- Frais engagés pour deux personnes pour
le va-et-vient occasionné par cette affaire ......145.600 Frs
- Coût des repas pour la même période ......208.000 Frs
- Préjudice moral ......500.000 Frs
Soit au total = 258.600 Frs
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes sus-mentionnées présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par
une seule et même décision ;
Sur le principe de responsabilité :
Considérant que le Représentant de l'Etat demande que la Chambre Administrative surseoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale déjà
saisie puisse se prononcer ;
Mais considérant que, si d'une part, l'irresponsabilité du service mis en cause a été consacrée par l'Ordonnance n° 60-159 du 30 Octobre 1960
portant Code Malgache des Postes et Télécommunications, elle se trouve cependant limitée aux catégories de dommages définis par le texte, à
savoir les retards dans la correspondance ordinaire et le retard dans le service des chèques postaux ; qu'il en résulte que l'irresponsabilité
du service ne saurait être étendue à la matière des mandats télégraphiques ;
Que même si d'autre part, il s'agit d'une faute personnelle, celle-ci a été commise à l'occasion du service, alors surtout qu'il est toujours
loisible à l'Administration de se retourner contre l'agent fautif ;
Qu'enfin, il existe une certaine indépendance entre la procédure engagée devant les tribunaux judiciaires, et celle poursuivie devant la
juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède et dans la mesure où le fait incriminé c'est-à-dire le fait que le mandat n'est pas parvenu au
destinataire réel n'est pas contesté, que la responsabilité de la Puissance Publique doit être engagée et par voie de conséquence, la demande
de sursis à statuer rejetée ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant en premier lieu, que le montant du mandat télégraphique non parvenu à destination s'élève à 405.000 Frs ; que parsuite, cette somme
est due au requérant ;
Considérant par ailleurs, que le sieur A évalue à 353.000 Frs les divers frais engagés par lui en cette affaire au titre de deux
personnes, selon ses dires ; qu'il convient de les réduire toutefois en leur moitié soit 176.500 Frs dès lors qu'il n'est pas prouvé que la
présence de deux personnes était nécessaire à cet effet ;
Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en allouant au requérant la somme de 101.250 Frs ;
Qu'il s'ensuit que le Ministère des Postes et Télécommunications est condamné à verser au demandeur la somme de : 405.000 + 176.500 + 101.250
soit 682.750 Fmg ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes 64/80 et 124/80 sont jointes ;
Article 2.- Le Ministère des Postes et Télécommunications devra payer la somme de 682.750 Frs (Six cent quatre vingt deux mille sept cent
cinquante francs) au sieur A Aa Ad ;
Article 3.- Les dépens sont laissés à la charge dudit Ministère ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/80-ADM;124/80-ADM
Date de la décision : 03/06/1981

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRAMIALY Jean Claude
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-06-03;64.80.adm ?
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