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04/03/1981 | MADAGASCAR | N°84/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mars 1981, 84/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A demeurant … … … … … â

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RANDRIANJAFY Fulgence et RALALASOA Irène, Avoca...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A demeurant … … … … … …, Antananarivo, ayant pour Conseils Maîtres
RANDRIANJAFY Fulgence et RALALASOA Irène, Avocats stagiaires à Mahamasina-Nord lot VF-73, la dite requête enregistrée sous n° 84/80-Adm le 7
août 1980 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour «convoquer le représentant de l'Etat
Aa auprès du Ministère des Finances, Service Pension, pour s'entendre condamner à lui verser la pension pour veuve dont elle en a droit» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A demande la condamnation de l'Administration à lui verser la pension de veuve du gendarme principal de
classe exceptionnelle B, pension à laquelle elle estime avoir droit ;
En la forme :
Considérant que, s'agissant d'un recours de pleine juridiction ; la requérante n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4
de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 sur la procédure devant la juridiction administrative, en ce sens qu'aucune décision préalable de
l'Administration ne se trouve au dossier de la présente affaire ;
Considérant que l'absence de ladite formalité entraîne l'irrecevabilité de la requête, sans qu'il soit besoin de procéder à l'examen au fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 84/80-ADM
Date de la décision : 04/03/1981

Parties
Demandeurs : Dame RAMANANTENASOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-03-04;84.80.adm ?
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