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18/02/1981 | MADAGASCAR | N°96/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1981, 96/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant à Anosimasina

-Itaosy, B.P. 1758 Antananarivo, requête enregistrée
le 10 septembre 1980 sous n° ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab demeurant à Anosimasina-Itaosy, B.P. 1758 Antananarivo, requête enregistrée
le 10 septembre 1980 sous n° 98/80-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la décision n° 588/80 en date du 13 août 1980 du Ministre de la Justice lui refusant l'autorisation d'exercer la profession d'Agent d'Affaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite l'annulation de la décision n° 588/80 en date du 13 août 1980 du Ministre de la
Justice lui refusant une autorisation d'exercer la profession d'agent d'affaires ;
Considérant que le requérant n'a pas pu davantage justifier devant la Cour qu'il remplit toutes les conditions exigées pour l'exercice de la
profession ;
Considérant, notamment, que la formation juridique théorique de l'intéressé n'est pas mise en évidence par les pièces qu'il a fournies, eu
égard à la simple énumération des matières de droit et de procédures qu'il aurait étudiées ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée a été prise à bon escient ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/80-ADM
Date de la décision : 18/02/1981

Parties
Demandeurs : RAKOTOMAHANINA Etienne Marie
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-02-18;96.80.adm ?
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