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18/02/1981 | MADAGASCAR | N°11/79-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 février 1981, 11/79-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Contrôleur d'Exploitat

ion des Postes et Télécommunications, ancien receveur
d'Antananarivo-Antanimena, a...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-Contrôleur d'Exploitation des Postes et Télécommunications, ancien receveur
d'Antananarivo-Antanimena, actuellement détenu à la Maison Centrale d'Antananarivo, requête enregistrée le 6 février 1979 sous n° 11/79-Adm au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'Arrêté n° 5631/78-FOP/AD du 19 décembre
1978 le révoquant de son emploi avec déchéance des droits à pension de retraite ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de l'arrêté n° 5631/78-FOP/AD du 19 décembre 1978 le révoquant de son emploi avec
déchéance des droits à pension de retraite ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité disciplinaire n'est pas tenue de suivre l'avis du Conseil de Discipline au
moment de prendre sa décision définitive à l'égard d'un fonctionnaire ;
Considérant que le requérant, tout en reconnaissant lui-même le déficit de sa caisse de receveur des Postes, en a appelé à une inspection de sa
comptabilité dont la mauvaise tenue serait, selon lui, imputable à son incapacité technique ;
Considérant que l'argument ainsi avancé ne peut être valablement retenu ; que la réalité d'un déficit de caisse assorti de faux a été révélée
tant au cours des vérifications hiérarchiques qu'après une expertise demandée par le requérant ;
Considérant que tous les experts sont formels pour constater un déficit effectif et ce sans qu'il soit besoin de préciser de façon stricte le
montant des derniers publics détournés, montant sur lequel divergent les avis des experts et du requérant ;
Considérant que le fait commis par le requérant tombe sous le coup de la loi n° 61-026 du 9 octobre 1961 sur la répression des malversations et
que la décision attaquée a été prise légalement sans encourir l'annulation ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête du sieur A Aa doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/79-ADM
Date de la décision : 18/02/1981

Parties
Demandeurs : RAFELANA Robert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-02-18;11.79.adm ?
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