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21/01/1981 | MADAGASCAR | N°1/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1981, 1/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et les textes subséquents ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 2 janvier 1981 par laquelle Maître HAMEL Eric, Avocat du sieur A Aa, après avoir exposé la
nécessité de consulter son client, conclut à la demande d'un permis de communiquer ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre un décret ayant assigné à réside

nce fixe le sieur A Aa, le
défenseur de ce dernier, Me Eric HAMEL, a sollicité l'autorisatio...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 et les textes subséquents ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 2 janvier 1981 par laquelle Maître HAMEL Eric, Avocat du sieur A Aa, après avoir exposé la
nécessité de consulter son client, conclut à la demande d'un permis de communiquer ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre un décret ayant assigné à résidence fixe le sieur A Aa, le
défenseur de ce dernier, Me Eric HAMEL, a sollicité l'autorisation de communiquer avec son client ; que celle-ci lui ayant été délivrée,
l'Administration n'a pas cru devoir cependant y obtempérer ;
Considérant que par une deuxième requête qualifiée de référé, Me Eric HAMEL a dû à nouveau demander un permis de communiquer au Président de la
Chambre Administrative qui a renvoyé l'affaire devant la formation ordinaire de jugement ;
Considérant que la procédure de référé consiste à investir le juge d'une compétence particulière pour résoudre en un bref délai un problème
urgent en attendant la solution définitive ; qu'il ne saurait y avoir de matière plus urgente que celle de respect des droits de la défense ;
Considérant, il est vrai, que l'article 34 de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 dispose que la procédure de référé ne peut être utilisé
dans les litiges intéressant la sécurité et l'ordre publics ;
Mais considérant que dès lors que le référé ne préjudicie pas au principal et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision
administrative, d'une part, et ne porte pas atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, d'autre part, la procédure de référé doit être admise
; que tel est le cas de l'espèce ;
Considérant qu'en tout état de cause, l'ordonnance du 22 juillet 1960 stipulant expressément que les assignations à résidence constituent des
affaires à juger d'urgence, il s'ensuit qu'à fortiori les procédures d'urgence dont le référé doivent pouvoir être utilisées en la matière ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la présente requête en référé est déclaré recevable ;
Considérant cependant que dans l'intérêt de l'ordre public, le droit de communiquer ainsi accordé doit être limité à trois fois en relation
avec le déroulement de l'instruction et en particulier la production des mémoires entrant en taxe en conformité des dispositions de l'article
12 alinéa 3 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 aux termes duquel «il ne peut y avoir plus de deux mémoires entrant en taxe de la part de
chaque partie, y compris la requête introductive d'instance. Toutefois, à titre exceptionnel et si les besoins de l'instruction le justifient,
le Président pourra autoriser les parties à produire de nouveaux mémoires entrant en taxe, sur proposition du Conseiller-Rapporteur» ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le référé administratif formulé par Me Eric HAMEL est recevable ;
Article 2.- Maître Eric HAMEL est autorisé à communiquer avec le sieur A Aa à l'endroit où il est mis en résidence fixe ;
Le présent permis est valable pour trois entrevues ;
Chaque fois qu'il se rend sur les lieux, Maître Eric HAMEL se fera délivrer un permis de communiquer en bonne et due forme ;
Article 3.- Les dépens de l'instance seront examinés en même temps que le dossier 122/80-Adm ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Défense, le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/81-ADM
Date de la décision : 21/01/1981

Parties
Demandeurs : Eric HAMEL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1981-01-21;1.81.adm ?
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