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29/10/1980 | MADAGASCAR | N°54/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 octobre 1980, 54/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Directeur du Palais des En

fants Pionniers, demeurant Ac Aa, sise à l'angle du Boulevard
Augagneur et de l'A...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 Septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Directeur du Palais des Enfants Pionniers, demeurant Ac Aa, sise à l'angle du Boulevard
Augagneur et de l'Avenue de la Libération à TAMATAVE, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 Avril 1980 sous le n° 54/80
et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative d'une part procéder à l'annulation partielle du décret n° 78.057 du 22 Février 1978 le
nommant Directeur de l'ENEPS (Ecole Nationale d'Education Physique et Sportive), en tant que ledit acte n'a point pris effet à compter du 9
Septembre 1976 ;
d'autre part, condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en raison du préjudice subi dont le montant serait égal à la différence de
salaire correspondant à l'indice 945 dont l'intéressé se trouve doté dans son corps d'origine et l'indice 1900 sur la base duquel il aurait dû
recevoir rémunération ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par le décret n° 76.284 du 9 Septembre 1976, l'Ecole de Formation de Moniteur et Monitrice
d'Education Physique et Sportive (E F M M E P S) s'est trouvée dissoute et l'Ecole Nationale d'Education Physique et Sportive (E N E P S) créée ;
Que le 22 Février 1978, par le décret n° 78.057, le sieur A Ab a été nommé Directeur de l'Ecole Nationale d'Education Physique et
Sportive (ENEPS) précitée ; qu'aux yeux de l'intéressé, ce dernier décret aurait dû rétroagir avec toutes les conséquences de droit et
notamment au plan financier, à partir du 9 Septembre 1976 date à laquelle non seulement l'Ecole Nationale d'Education Physique et Sportive
(ENEPS) a vu le jour mais surtout le requérant n'a cessé d'assurer les fonctions de Directeur de l'Ecole Nationale dont s'agit ; qu'il vient
aujourd'hui demander réparation pour le préjudice ainsi subi, par requête du 25 Avril 1980 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, compte tenu des termes de la requête, laquelle fait mention de «dommage causé à sa personne et à sa famille en raison de la
non-régularisation de sa situation», le pourvoi s'analyse en un recours de plein contentieux ; qu'à cet égard, la demande préalable est
constituée par la lettre en date du 31 Octobre 1979 adressée au Ministre des Finances dans laquelle le requérant sollicite le mandatement à son
profit du montant de la différence de rémunération afférente au traitement de Directeur et celle correspondant à son indice de grade, sur la
base duquel il a été payé effectivement, et ce, pour la période allant du 9 Septembre 1976 jusqu'au 22 Février 1978 ;
Qu'il s'ensuit que la requête est recevable ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice dont fait état le requérant et qui consiste en le fait d'avoir assumé des responsabilités de Direction durant la
période sus-mentionnée sans qu'en contre-partie les avantages attachés à la fonction lui aient été accordés, présente un caractère direct et
certain ; que, d'ailleurs, un décret est venu entériner la situation de fait en faisant nommer le sieur A Ab Directeur en titre,
prouvant par là-même qu'il n'avait nullement démérité ;
Que dans ces conditions, il est juste qu'un tel préjudice doive être réparé conformément aux conclusions formulées par le demandeur ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Ab est recevable ;
Article 2 :- L'intéressé est renvoyé devant l'Administration pour la liquidation des droits attachés aux fonctions de Directeur qu'il a
assurées pour la période du 9 Septembre 1976 au 22 Février 1978 ;
Article 3 :- Les dépens de l'instance sont supportés par l'Etat ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Ministre auprès de la
Présidence, chargé des Finances et du Plan, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54/80-ADM
Date de la décision : 29/10/1980

Parties
Demandeurs : S A L A V A Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-10-29;54.80.adm ?
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