La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1980 | MADAGASCAR | N°53/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 octobre 1980, 53/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, chargé d'Enseignement,

demeurant à Ampefiloha, Antananarivo au logement 480,
ladite requête enregistrée ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, chargé d'Enseignement, demeurant à Ampefiloha, Antananarivo au logement 480,
ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 avril 1980 sous le n° 53/80-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative procéder à la modification de l'article 1er de l'arrêté n° 1758-FOP-PE-2 du 31 mars 1978 portant révision de sa situation
administrative, dans la mesure où ledit article n'a pas prévu de rappel de solde à son bénéfice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur A Ab Aa, chargé d'Enseignement, tend en réalité à faire modifier le contenu de
l'article 1er de l'arrêté n° 1578/78/FOP du 31 mars 1978 aux termes duquel la situation de l'intéressé a été révisée pour compter seulement de
la date dudit acte ;
Considérant cependant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été publié au Journal Officiel du 2 septembre 1978 ; qu'il
n'est pas contesté qu'il a été notifié à la même date ; que dès lors, le pourvoi du sieur A, qui n'a été déposé que le 25 avril
1980 est irrecevable comme étant frappé de forclusion, en conformité de l'article 4-1° de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, suivant
lequel : «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs individuels est de trois mois à compter de leur notification»
; qu'il suit de là, que tant la réclamation adressée au Ministère de la Fonction Publique le 4 août 1979 que celle envoyée au Ministère des
Finances le 12 février 1980 n'a pu rouvrir les délais déjà expirés ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et du Plan, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 53/80-ADM
Date de la décision : 29/10/1980

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Benjamin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1980-10-29;53.80.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award